TITRE II - ORGANISATION DES PROFESSIONS SPECIFIQUES AU SECTEUR DES ASSURANCES CHAPITRE II - Les intermédiaires, les experts en assurances et les commissaires d'avaries Section 2 - Les experts et commissaires d'avaries
Article 79. - Est considéré commue expert, tout prestataire de service habilité à rechercher les causes, la nature, l’étendue des dommages et leur évaluation. mission est exclusivement technique. Est considéré comme commissaire d’avaries tout prestataire de service habilité à constater les dommages pertes et avaries survenus aux marchandises assurées, à exercer le recours contre les tiers responsables et à prend les mesures conservatoires et de prévention à l’effet de limiter l’aggravation des pertes. Note Dernier paragraphe ainsi abrogé et remplacé par l'article 5 de la loi n° 2001-91 du 7 août 2001Pour exercer leur activité, les experts et commissaires d’avaries, doivent être inscrits sur un registre tenu par l’Association Professionnelle des Entreprises d’Assurances sur avis de la commission visée à l’article 80 du présent Code. Les experts et les commissaires d'avaries ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir signé un cahier des charges approuvé par arrêté du Note L'expression "Ministre chargé des Finances" a été ainsi remplacée par l'expression "Ministre chargé des finances sur proposition du Comité" par l'article 2 de la loi n° 2008-8 du 1er février 200ministre chargé des finances sur proposition du Comité et été inscrits sur un registre tenu par l'association professionnelle des entreprises d'assurances. Le cumul entre l'exercice de l'activité de l'expertise et celle du commissariat d'avaries n'est pas permis.
Article 80. -Notearticle ainsi abrogé et remplacé par l'article 5 de la loi n° 2001-91 du 7 août 2001 Les conditions d’inscription et de radiation des experts et des commissaires d’avaries ainsi qu la composition et les attributions de la commission des experts sont fixées par décret. Les conditions d'inscription et de radiation des experts et des commissaires d'avaries sont fixées par décret.
Article 81. - Les entreprises d’assurances ne peuvent recourir qu’à des experts ou commissaires d’avarie inscrits au registre visé à l’article 79 du présent Code. Note Dernier paragraphe ainsi abrogé et remplacé par l'article 5 de la loi n° 2001-91 du 7 août 2001Toutefois et pour le cas nécessitant une expérience technique le recours à des experts non inscrits est possible et ce après approbation de la commission des experts prévue à l’article 80 du présent Code. Toutefois et pour le cas nécessitant une expérience technique, le recours à des experts non inscrits est possible, et ce, après approbation du ministre chargé des finances.