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Législation-Tunisie
Code des assurances
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Le droit tunisien en libre accès

TITRE I - LE CONTRAT D’ASSURANCE
CHAPITRE II - Dispositions spécifiques à certaines catégories d'assurances
Section 2 - Les assurances de personnes

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Code des assurances Article 34. -
Sont considérées comme assurances de personnes, les assurances sur la vie y compris l’assurance en cas de décès et l’assurance en cas de vie ainsi que les assurances contre les accidents atteignant les personnes et pour lesquelles les sommes assurées sont fixées par les parties au contrat.
Note Ces contrats peuvent être souscrits soit individuellement, soit collectivement. Est considéré comme un contrat groupe d'assurance, le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en sa dite qualité, en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes physiques répondant à des conditions définies au contrat. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

Code des assurances Article 35. -
Dans les assurances de personnes l’assureur, après paiement de la somme assurée ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.

Code des assurances Article 36. -
L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avant la souscription du contrat Le consentement de l’assuré est exigé en cas de constitution de gage ou en cas de transfert du bénéfice de l’assurance.

Code des assurances Article 37. -
L’assurance en cas de décès est sans effet si l’assuré s’est volontairement suicidé. Cependant l’assureur est tenu de payer aux ayants-droit une somme égale au montant de la provision mathématique En cas de suicide inconscient de l’assuré, l’assureur est tenu de payer les sommes fixées au contrat La preuve du suicide de l’assuré incombe à l’assureur, celle de l’inconscience de l’assuré au bénéficiaire de l’assurance.

Code des assurances Article 38. -
L’assurance en cas de décès cesse d’avoir effet quand le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort de l’assuré.

Code des assurances Article 39. -
Dans l’assurance en cas de décès, les sommes stipulées au contrat sont payées soit à une ou plusieurs personnes désignées au contrat , soit à des personnes désignées après la souscription du contrat. Le bénéficiaire désigné au contrat acquiert un droit propre et direct sur les dites sommes.
Sont considérées des personnes désignées: le conjoint, les descendants nés ou à naître et les héritiers sans indication de leurs noms.
Si l’assurance est souscrite au profit des héritiers sans indication de leurs noms chacun d’eux a droit au bénéfice de l’assurance en proportion de sa part héréditaire.
Nonobstant les dispositions de l’article 241 du Code des Obligations et des Contrats, celui qui a renoncé à la succession ne perd pas le droit au bénéfice de l’assurance.

Code des assurances Article 40. -
Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, ou lorsque te bénéficiaire désigné renonce à la stipulation faite à son profit, le capital ou la rente garanti fait partie de la succession du contractant.

Code des assurances Article 41. -
L’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes. Le non paiement d’une des primes n’a pour sanction que la résiliation du contrat d’assurance ou la réduction de ses effets.
Dans les contrats d’assurances en cas de décès qu’ils soient faits pour la durée entière de la vie de l’assuré, sans condition de survie, ou qu’il y soit stipulé que les sommes ou rentes assurées seront payables après un certain nombre d’années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente assurée, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu’il ait été payé au moins trois primes annuelles

Code des assurances Article 42. -
Dans les assurances sur la vie, le rachat du contrat est obligatoire à la demande du contractant.
Les assurances temporaires en cas de décès ne donnent lieu ni à la réduction du capital ni au rachat du contrat.

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