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Législation-Tunisie
Code des assurances
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TITRE I - LE CONTRAT D’ASSURANCE
CHAPITRE II - DISPOSITIONS specifiques à certaines catégories d'assurances
Section 1 - Les assurances à caractère indemnitaire
Sous-section 4 - L’assurance de groupe

Code des assurances Article 31. -
Le contrat d’assurance de groupe est le contrat souscrit par une personne morale ou chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes physiques répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques de maladie et ou les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

Code des assurances Article 32. -
Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime.
Cette exclusion ne peut  faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contre partie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré.
Le souscripteur est tenu de remettre à l’adhérent une notice, établie par l’assureur, comportant notamment les garanties et modalités pour en bénéficier et indiquant les formalités à accomplir en cas de sinistre.
Le souscripteur est tenu d’informer par écrit les adhérents des éventuelles modifications apportées à leurs droits et obligations.

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