TITRE I - LE CONTRAT D’ASSURANCE CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Section 2 - Compétence et prescription
Article 13. -
Premièrement : Pour les actions dérivant du contrat d’assurance
Si l’action est engagée par l’assureur le tribunal compétent est celui du domicile de l’assuré.
Si l’action est engagée par l’assuré celui-ci peut saisir soit le tribunal du lieu de son domicile, soit celui du lieu du domicile de l’assureur, soit le tribunal du lieu où se trouvent les meubles objet du contrat d’assurance, soit le tribunal du lieu où s’est produit le dommage
Deuxièmement : En matière d’immeubles l’action est portée devant le tribunal du lieu de la situation des immeubles concernés.
Article 14. -
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance Toutefois ce délai ne court:
En cas de réticence, omission déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour où l’assureur en a eu connaissance.
En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Article 15. -
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ou par la désignation d’expert à la suite d’un sinistre ou par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime d’assurance et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne la demande d’indemnisation.