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Législation-Tunisie
Code des assurances
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Le droit tunisien en libre accès

TITRE I - LE CONTRAT D’ASSURANCE
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

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Code des assurances Article PREMIER -  
Le contrat d’assurance est la convention par laquelle une entreprise d’assurances ou assureur s’engage, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat à fournir à une autre personne appelée “assuré” une prestation pécuniaire en contrepartie d’une rémunération appelée prime ou cotisation.

Code des assurances Article 2. -
Le contrat d’assurance est rédigé en caractères apparents. Toute modification ou addition au contrat initial doit être constatée par un avenant signé des deux parties . Toutefois savant la délivrance du contrat ou de l’avenant l’assureur et l’assuré peuvent s’engager l’un à l’égard de l’autre par la remise d’une note de couverture qui sauf stipulation contraire, indique que l’engagement est fait sur la base des conditions générales du contrat d’assurance.

Code des assurances Article 3. -
L’assurance est contractée, avec ou sans mandat, soit pour le compte du souscripteur du contrat, soit pour le compte d’une personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra.
Le contrat comporte

  • La date de souscription
  • Les indications relatives aux parties contractantes
  • Le risque assuré ou le terme de l’engagement
  • La chose ou la personne assurée
  • La prime ou la cotisation d’assurance
  • La valeur assurée
  • La date d’effet du contrat et sa durée.

Code des assurances Article 4. -
Tout intérêt légitime peut faire l’objet d’un contrat d’assurance. Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d’un risque peut être assuré sauf exclusion formelle et limitée.
L’assureur ne répond pas des dommages résultant de la faute intentionnelle ou dolosive.

Code des assurances Article 5. -
La durée de l’assurance est fixée au contrat. Si cette durée excéde une année, et sous réserve des dispositions relatives aux assurances sur la vie, l’assuré a le droit de résilier le contrat tous les ans à l’échéance du contrat en prévenant l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance dans l’une des formes de résiliation indiquée au dernier alinéa du présent article. Ce droit de résiliation doit être mentionné dans chaque contrat.
A condition qu’il est fait mention au contrat, l’assureur dispose également, dans les mêmes conditions de délai et de forme  de ce droit de résiliation.
Nonobstant toute clause la limitant à une forme particulière, la notification de la résiliation se fait soit par huissier-notaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par tout autre moyen indiqué au contrat. La résiliation peut être aussi notifiée à l’assureur au moyen d’une déclaration faite à ses bureaux contre récépissé.

Code des assurances Article 6. -
La prime ou cotisation d’assurance est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois telle peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et dans les conditions qui seront fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.

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