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Législation-Tunisie
Les Micro-crédits
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Loi organique n° 99-67 du 15 juillet 1999, relative aux micro-crédits accordés par les associations

Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 13 juillet 1999.

JORT n° 58 du 20 juillet 1999, page 1199

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier. - Est considéré micro-crédit tout crédit visant l'aide à l'intégration économique et sociale. Ces micro-crédits sont accordés pour financer l'acquisition de petits matériels, d'intrants nécessaires à la production ou sous forme de fonds de roulement. Ces crédits peuvent être accordés également pour financer des besoins visant l'amélioration des conditions de vie. Le montant maximum du micro-crédit, les conditions de son octroi et de son remboursement sont fixés par arrêté du ministre des finances.

Art. 2. - Sont éligibles aux micro-crédits les personnes physiques :

  • qui appartiennent aux familles nécessiteuses et aux catégories vulnérables et ayant la capacité d'exercer une activité,
  • ou qui ont une qualification pour exercer une profession, un métier ou une activité dans l'agriculture ou les services et qui n'exercent pas un travail salarié.
    Les crédits accordés dans le cadre de ce régime ne peuvent pas être cumulés avec les crédits accordés sur d'autres sources de financement.

Art 3. - Les micro-crédits sont accordés par les associations créées dans le cadre de la loi n° 59-154 du novembre 1959 relative aux associations telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et autorisées à accorder les micro-crédits conformément aux conditions fixées par la présente loi et par ses textes d'application.
Les associations visées au premier paragraphe du présent article effectuent, dans le cadre de l'activité d'octroi des micro-crédits, toutes les opérations liées à l'encadrement des initiatives, à la formation et au suivi.

Art. 4. - Les associations visées à l'article 3 de la présente loi ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
Elles ne peuvent pas recevoir du public des dépôts tels que définis par l'article 2 de la loi susvisée.

Art. 5. - L'autorisation visée à l'article 3 de la présente loi est délivrée par le ministre des finances et ce, après avis d'une commission consultative dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par décret.

Art. 6. - L'autorisation prévue par l'article 5 de la présente loi est délivrée lorsque l'association remplit les conditions suivantes :

  • les moyens humains et financiers que l'association prévoit de mettre en œuvre sont suffisants pour réaliser ses objectifs,
  • le programme d'activité de l'association et notamment en ce qui concerne la zone d'intervention, les ressources et l'activité d'octroi de crédit sont compatibles avec le cadre des programmes nationaux et régionaux dans le domaine économique et social.

Art. 7. - Nul ne peut diriger, administrer ou engager une association autorisée à accorder des micro-crédits :

  • s'il a fait l'objet d'une condamnation pour faux en écriture, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou délit puni par les lois sur l'escroquerie, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour soustraction commise par dépositaire public, pour émission de chèque sans provision, pour recel de choses obtenues à l'aide de ces infractions ou pour infractions à la réglementation des changes,
  • s'il tombe sous le coup d'un jugement définitif de faillite,
  • s'il a été administrateur ou gérant de sociétés déclarées en faillite ou s'il a été condamné en vertu des articles 288 et 289 du code pénal relatifs à la banqueroute.
    Le contrevenant aux dispositions du présent article est puni d'une amende de 500 dinars à 2000 dinars avec interdiction d'exercer l'activité.

Art. 8. - Les associations autorisées à accorder des micro-crédits, doivent informer le public des conditions relatives aux opérations d'octroi de ces crédits, et ce, essentiellement par des affiches dans leurs bureaux.
Il est interdit à ces associations la perception, auprès des bénéficiaires de ces crédits, de commissions ou la récupération de dépenses liées à cette activité autres que celles prévus par l’arrêté visé à l'article premier de la présente loi.

Art. 9. - Les ressources des associations autorisées à accorder des micro-crédits et affectées à cet objet peuvent être composées essentiellement :

  • des fonds mis à leurs dispositions dans le cadre de conventions de partenariat et de contrats-programmes signés avec des établissements, des administrations, des organisations publiques ou des collectivités locales,
  • des dons ou aides financières publiques ou privées,
  • des ressources qui peuvent être mobilisées dans le cadre de la coopération bilatérale ou multilatérale,
  • des produits provenant des remboursements des micro-crédits qu'elles accordent,
  • des revenus provenant des placements de ses fonds.

Art. 10. - Les ressources affectées, prévues par l'article 9 de la présente loi, sont utilisées pour l'octroi des micro-crédits et le financement des opérations prévues par l'article 3 de la présente loi.
Il est. interdit aux associations autorisées à accorder les micro-crédits de distribuer des bénéfices sous n'importe quelle forme.

Art. 11. - Les associations autorisées à accorder des micro-crédits doivent tenir une comptabilité régulière conformément aux normes comptables fixées par arrêté du ministre des finances.

Art. 12. - Les associations autorisées à accorder les micro-crédits sont soumises au contrôle du ministère des finances.

Art. 13. - Les associations autorisées à accorder les micro-crédits effectuent un audit externe de leurs comptes selon les modalités fixées par arrêté du ministre des finances.

Art. 14. - Lorsque l'association autorisée à accorder les micro-crédits a manqué aux dispositions de cette loi, le ministre des finances peut, après son audition, lui retirer l’autorisation d'exercice de cette activité. Il adresse un rapport à cet effet au ministre de l'intérieur.
L'association qui s'est vue retirer l'autorisation relative à octroi des micro-crédits doit cesser son activité à ce titre et limiter ses opérations dans ce cadre à celles nécessaires à sa liquidation. Un rapport de liquidation doit être établi par un expert comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables tunisiens et présenté au ministre des finances.
Pendant la durée de la liquidation l'association demeure soumise au contrôle du ministère des finances.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 juillet 1999

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