Les Micro-crédits
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Loi organique n° 99-67 du 15 juillet 1999, relative aux micro-crédits accordés par les associations Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 13 juillet 1999. JORT n° 58 du 20 juillet 1999, page 1199 |
Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article premier. - Est considéré micro-crédit tout crédit visant l'aide à l'intégration économique et sociale. Ces micro-crédits sont accordés pour financer l'acquisition de petits matériels, d'intrants nécessaires à la production ou sous forme de fonds de roulement. Ces crédits peuvent être accordés également pour financer des besoins visant l'amélioration des conditions de vie. Le montant maximum du micro-crédit, les conditions de son octroi et de son remboursement sont fixés par arrêté du ministre des finances. Art. 2. - Sont éligibles aux micro-crédits les personnes physiques :
Art 3. - Les micro-crédits sont accordés par les associations créées dans le cadre de la loi n° 59-154 du novembre 1959 relative aux associations telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et autorisées à accorder les micro-crédits conformément aux conditions fixées par la présente loi et par ses textes d'application. Art. 4. - Les associations visées à l'article 3 de la présente loi ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. Art. 5. - L'autorisation visée à l'article 3 de la présente loi est délivrée par le ministre des finances et ce, après avis d'une commission consultative dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par décret. Art. 6. - L'autorisation prévue par l'article 5 de la présente loi est délivrée lorsque l'association remplit les conditions suivantes :
Art. 7. - Nul ne peut diriger, administrer ou engager une association autorisée à accorder des micro-crédits :
Art. 8. - Les associations autorisées à accorder des micro-crédits, doivent informer le public des conditions relatives aux opérations d'octroi de ces crédits, et ce, essentiellement par des affiches dans leurs bureaux. Art. 9. - Les ressources des associations autorisées à accorder des micro-crédits et affectées à cet objet peuvent être composées essentiellement :
Art. 10. - Les ressources affectées, prévues par l'article 9 de la présente loi, sont utilisées pour l'octroi des micro-crédits et le financement des opérations prévues par l'article 3 de la présente loi. Art. 11. - Les associations autorisées à accorder des micro-crédits doivent tenir une comptabilité régulière conformément aux normes comptables fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 12. - Les associations autorisées à accorder les micro-crédits sont soumises au contrôle du ministère des finances. Art. 13. - Les associations autorisées à accorder les micro-crédits effectuent un audit externe de leurs comptes selon les modalités fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 14. - Lorsque l'association autorisée à accorder les micro-crédits a manqué aux dispositions de cette loi, le ministre des finances peut, après son audition, lui retirer l’autorisation d'exercice de cette activité. Il adresse un rapport à cet effet au ministre de l'intérieur. La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 15 juillet 1999 - - - |