Aide Judiciaire
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Loi n° 2002-0052 du 3 juin 2002, relative à l'octroi de l'aide judiciaire CHAPITRE QUATRIEME - Les effets de l'octroi de l'aide judiciaire
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Art. 16. - La décision d'aide judiciaire porte sur les litiges
dont la soumission aux juridictions est projetée, aux affaires
en cours et à celles qui seront portées devant les juridictions
ainsi qu'à l'exercice d'un droit de recours en appel et la réplique
réponse à cet appel.
Art. 17. - L'aide judiciaire ne couvre pas les frais d'exercice des autres voies de recours à moins qu'une nouvelle demande ne soit présentée au bureau de l'aide judiciaire compétent et que ce dernier en décide l'octroi. Art. 18. - Le bénéficiaire de l'aide judiciaire peut continuer à se faire assister de l'avocat ou de l'huissier de justice désigné dans le cas où un appel a été interjeté à condition que le bureau de l'aide judiciaire en soit informé. Art.
19. - La décision d'aide judiciaire est accordée pour
couvrir les frais d'une seule affaire. Art. 20. - Le bénéficiaire de l'aide judiciaire est dispensé du paiement de l'avance des frais de l'expertise et de la consignation des montants dus à raison de l'exercice du droit de recours, tels que fixés par les textes en vigueur. Art.
21. - Lorsqu'il a été statué au profit du bénéficiaire
de l'aide judiciaire, les dépens légaux qui sont mis à
la charge de son adversaire et couverts par l'aide judiciaire sont versés
à la trésorerie générale. Le bénéficiaire
n'y a aucun droit sur ces dépens. Art.
22. - Dans le cas, où il a été jugé
que les dépens couverts par l'aide judiciaire sont mis à
la charge du bénéficiaire, ces dépens sont supportés
par le trésor de l'Etat de leur paiement. Art. 23. - En cas de jugement d'homologation de la transaction entre les deux parties, l'Etat est subrogé dans les droits du bénéficiaire de l'aide judiciaire en ce qui concerne le recouvrement des dépens qui lui ont été alloués judiciairement et qui sont couvert par l'aide judiciaire. Art.
24. - Les avocats, les huissiers de justice et autres auxiliaires
de justice désignée ne peuvent refuser d'entreprendre
les missions dont ils ont été chargés à
moins qu'il n'existe un motif valable légalement. Art.
25. - Le bureau de l'aide judiciaire peut, d'officier ou a la demande
de tout intéressé ou du ministère public, rétracter
la décision d'octroi de l'aide judiciaire après avoir
entendu le bénéficiaire de l'aide, et ce, dans les cas
suivant : Art.
26. - Le trésor public récupère les voies légales
les sommes déboursées pour le compte du bénéficiaire
de l'aide judiciaire, chaque fois que le bureau décide le retrait
du bénéfice de l'aide judiciaire ou sa réduction. Art. 27. - La décision de retrait ou de réduction de l'aide judiciaire n'a pas d'influence sur le cours de l'instance à laquelle elle se rapporte, ni sur les devoirs professionnels des auxiliaires de justice commise. Art.
28. - Le bénéficiaire d'une aide judiciaire qui a
été retirée doit acquitter la rémunération
de l'expert ou de l'avocat selon le régime ordinaire normal de
rétribution. Art.
29. - Il est interdit à tout auxiliaire de justice de recevoir
du bénéficiaire d'une aide judiciaire totale aucune somme
ou autre à titre de paiement de rémunération et
de frais couverts par l'aide judiciaire. Art.
30. - La décision d'aide judiciaire est caduque, si l'aide
n'a pas été utilisée dans le délai d'un
an de la date de notification de la décision du bureau, ou si
l'action n'a pas été intentée au cours de ce délai. |