Art. 16. - La décision d'aide judiciaire porte sur les litiges
dont la soumission aux juridictions est projetée, aux affaires
en cours et à celles qui seront portées devant les juridictions
ainsi qu'à l'exercice d'un droit de recours en appel et la réplique
réponse à cet appel.
Art.
17. - L'aide judiciaire ne couvre pas les frais d'exercice des autres
voies de recours à moins qu'une nouvelle demande ne soit présentée
au bureau de l'aide judiciaire compétent et que ce dernier en
décide l'octroi.
Art.
18. - Le bénéficiaire de l'aide judiciaire peut continuer
à se faire assister de l'avocat ou de l'huissier de justice désigné
dans le cas où un appel a été interjeté
à condition que le bureau de l'aide judiciaire en soit informé.
Art.
19. - La décision d'aide judiciaire est accordée pour
couvrir les frais d'une seule affaire.
Cependant, si la nécessité de protéger le droit
ou si les procédures judiciaires requièrent la saisine
de plus d'un tribunal ou d'une chambre en même temps, le bureau
compétent peut prendre une décision indiquant que l'aide
judiciaire octroyée couvre tous les frais engendrés par
les affaires engagées.
Le greffier du bureau doit informer, dans ce cas, le président
du bureau judiciaire du tribunal saisi par le litige, de la décision
de généraliser cette couverture, afin qu'il procède,
le cas échéant, à désignation des auxiliaires
de justice qui relèvent de sa compétence.
Art.
20. - Le bénéficiaire de l'aide judiciaire est dispensé
du paiement de l'avance des frais de l'expertise et de la consignation
des montants dus à raison de l'exercice du droit de recours,
tels que fixés par les textes en vigueur.
Art.
21. - Lorsqu'il a été statué au profit du bénéficiaire
de l'aide judiciaire, les dépens légaux qui sont mis Ã
la charge de son adversaire et couverts par l'aide judiciaire sont versés
à la trésorerie générale. Le bénéficiaire
n'y a aucun droit sur ces dépens.
Dans ce cas, une grosse du jugement est délivrée au receveur
des finances compétent afin qu'il procède à l'accomplissement
des procédures d'exécution concernant les frais revenant
à la trésorerie générale.
Art.
22. - Dans le cas, où il a été jugé
que les dépens couverts par l'aide judiciaire sont mis Ã
la charge du bénéficiaire, ces dépens sont supportés
par le trésor de l'Etat de leur paiement.
Le bénéficiaire de l'aide judiciaire en matière
pénale ne dépense pas son demandeur de l'exécution
du jugement intervenu à son encontre tant en ce qui concerne
les peines sanctions pécuniaires ou corporelles, qu'en ce qui
concerne les dommages-intérêts auxquels il a été
condamné ou les dépens.
Art.
23. - En cas de jugement d'homologation de la transaction entre
les deux parties, l'Etat est subrogé dans les droits du bénéficiaire
de l'aide judiciaire en ce qui concerne le recouvrement des dépens
qui lui ont été alloués judiciairement et qui sont
couvert par l'aide judiciaire.
Art.
24. - Les avocats, les huissiers de justice et autres auxiliaires
de justice désignée ne peuvent refuser d'entreprendre
les missions dont ils ont été chargés Ã
moins qu'il n'existe un motif valable légalement.
Dans ce cas, l'auxiliaire de justice désignée peut demander
qu'il soit déchargé de la mission qui lui a été
confiée dans un délai de trois jours à compter
de la date de notification de la désignation.
Si le motif invoqué a été établi, le président
du bureau de l'aide judiciaire procède à son remplacement.
Art.
25. - Le bureau de l'aide judiciaire peut, d'officier ou a la demande
de tout intéressé ou du ministère public, rétracter
la décision d'octroi de l'aide judiciaire après avoir
entendu le bénéficiaire de l'aide, et ce, dans les cas
suivant :
Si le bénéficiaire de l'aide vient à voir des revenus
établis certains qui le rendent inéligible au bénéficie
de l'aide.
Ou s'il se révèle qu'il ait dissimulé ses revenus,
auquel cas, le président du bureau transmet les pièces
au ministère public.
L'aide judiciaire totale peut être réduite en une aide
partielle si le bénéficiaire vient à avoir les
revenus l'y rendant inéligible. Dans ce cas, le bureau doit déterminer
le taux de la contribution du trésor dans la couverture des frais
dus.
Le greffier du bureau de l'aide judiciaire doit dans tous les cas et
dans un délai ne dépassant pas cinq jours de la date de
la décision de retrait ou de réduction rendue, en informer
la partie concernée directement ou par une lettre recommandée
avec un accusé de réception. Il doit, également,
en informer le trésor public et les auxiliaires de justice désignée.
Art.
26. - Le trésor public récupère les voies légales
les sommes déboursées pour le compte du bénéficiaire
de l'aide judiciaire, chaque fois que le bureau décide le retrait
du bénéfice de l'aide judiciaire ou sa réduction.
Lorsque la décision de retrait est fondée sur une amélioration
ultérieure des revenus du bénéficiaire de l'aide
judiciaire, le trésor public ne récupère parmi
les frais engagés, que la partie ultérieure à la
date de cette amélioration.
Art.
27. - La décision de retrait ou de réduction de l'aide
judiciaire n'a pas d'influence sur le cours de l'instance à laquelle
elle se rapporte, ni sur les devoirs professionnels des auxiliaires
de justice commise.
Art.
28. - Le bénéficiaire d'une aide judiciaire qui a
été retirée doit acquitter la rémunération
de l'expert ou de l'avocat selon le régime ordinaire normal de
rétribution.
Si, suite à la révision, une aide partielle a été
accordée, le paiement s'opère sur la base du régime
spécial de rétribution indiqué à l'article
15 de cette loi.
Art.
29. - Il est interdit à tout auxiliaire de justice de recevoir
du bénéficiaire d'une aide judiciaire totale aucune somme
ou autre à titre de paiement de rémunération et
de frais couverts par l'aide judiciaire.
Il lui est interdit également de recevoir de la part du bénéficiaire
d'une aide partielle des sommes dépassant la portion de sa contribution
à la couverture des rémunérations et des frais,
fixée par la décision d'octroi de l'aide.
Art.
30. - La décision d'aide judiciaire est caduque, si l'aide
n'a pas été utilisée dans le délai d'un
an de la date de notification de la décision du bureau, ou si
l'action n'a pas été intentée au cours de ce délai.
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