Article 31. - Les prestations de soins sont dues, à raison
de l'état de la victime du fait de l'accident ou de la maladie
professionnelle, qu'elle soit ou non mise dans l'obligation d'interrompre
son travail.
Article
32. - En cas d'accident du travail ou de maladie
professionnelle, la victime dispose de la liberté de choix du
médecin, du pharmacien et le cas échéant, des auxiliaires
médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
Dans ce cas, le remboursement des frais engagés doit se faire dans la limite
du tarif officiel
Note. Sous réserve du principe énoncé
à l'alinéa précédent, la Caisse Nationale
peut établir des conventions avec les structures sanitaires ou
hospitalières publiques ou privées, en vue de prendre
en charge les frais de soins des victimes d'accidents du travail ou
de maladies professionnelles.
En cas d'admission de la victime dans un établissement hospitalier
public, les frais d'hospitalisation, de soins et des produits pharmaceutiques,
sont pris en charge par la Caisse Nationale, ou le cas échéant,
par l'employeur, sur la base du tarif appliqué par cet établissement
et à condition
qu'il ne dépasse pas le tarif officiel
Note cité à l'alinéa premier de
cet article.
L'employeur ou son représentant est tenu d'accorder au titre
des premiers secours une avance financière dont il a le droit
de demander le remboursement par la Caisse Nationale.
Article
33. - La Caisse Nationale doit couvrir les frais de transport de
la victime, aller et retour, du lieu de l'accident au lieu le plus proche
où elle pourra recevoir les soins requis par son état
de santé.
Elle est également tenue obligatoirement de couvrir, le cas
échéant, les frais de transport de la victimeNote
, aller et retour, par les moyens appropriés
les plus économiques, du lieu où elle est en traitement
au lieu le plus proche où elle pourra recevoir les soins spécialisés
prescrits par le médecin traitant, ainsi que les frais requis
en cas d'assistance d'une tierce personne.
Article
34. - La Caisse Nationale assure les prestations de soins citées
ci-dessus dès son information de l'accident du travail ou de
la maladie professionnelle.
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