Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
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Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre II - Régime de réparation
des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles |
Article 31. - Les prestations de soins sont dues, à raison
de l'état de la victime du fait de l'accident ou de la maladie
professionnelle, qu'elle soit ou non mise dans l'obligation d'interrompre
son travail.
Article
32. - En cas d'accident du travail ou de maladie
professionnelle, la victime dispose de la liberté de choix du
médecin, du pharmacien et le cas échéant, des auxiliaires
médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
Dans ce cas, le remboursement des frais engagés Arrêté
des ministres du plan et des finances, de l'économie nationale et de
la santé publique du 7/04/1982doit se faire dans la limite
du tarif officiel
Note. Sous réserve du principe énoncé
à l'alinéa précédent, la Caisse Nationale
peut établir des conventions avec les structures sanitaires ou
hospitalières publiques ou privées, en vue de prendre
en charge les frais de soins des victimes d'accidents du travail ou
de maladies professionnelles. Article 33. - La Caisse Nationale doit couvrir les frais de transport de la victime, aller et retour, du lieu de l'accident au lieu le plus proche où elle pourra recevoir les soins requis par son état de santé. Elle est également tenue obligatoirement de couvrir, le cas échéant, les frais de transport de la victimeNote Arrêté des ministres de l'économie nationale, du transport et la santé publique du 12/07/1993, aller et retour, par les moyens appropriés les plus économiques, du lieu où elle est en traitement au lieu le plus proche où elle pourra recevoir les soins spécialisés prescrits par le médecin traitant, ainsi que les frais requis en cas d'assistance d'une tierce personne. Article 34. - La Caisse Nationale assure les prestations de soins citées ci-dessus dès son information de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. |