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Législation-Tunisie
Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre II - Régime de réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Chapitre II - La Réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Section II - Les Soins

Le droit tunisien en libre accès
Article 31. - Les prestations de soins sont dues, à raison de l'état de la victime du fait de l'accident ou de la maladie professionnelle, qu'elle soit ou non mise dans l'obligation d'interrompre son travail.

Article 32. - En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la victime dispose de la liberté de choix du médecin, du pharmacien et le cas échéant, des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin. Dans ce cas, le remboursement des frais engagés doit se faire dans la limite du tarif officiel Note. Sous réserve du principe énoncé à l'alinéa précédent, la Caisse Nationale peut établir des conventions avec les structures sanitaires ou hospitalières publiques ou privées, en vue de prendre en charge les frais de soins des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
En cas d'admission de la victime dans un établissement hospitalier public, les frais d'hospitalisation, de soins et des produits pharmaceutiques, sont pris en charge par la Caisse Nationale, ou le cas échéant, par l'employeur, sur la base du tarif appliqué par cet établissement et à condition qu'il ne dépasse pas le tarif officiel Note cité à l'alinéa premier de cet article.
L'employeur ou son représentant est tenu d'accorder au titre des premiers secours une avance financière dont il a le droit de demander le remboursement par la Caisse Nationale.

Article 33. - La Caisse Nationale doit couvrir les frais de transport de la victime, aller et retour, du lieu de l'accident au lieu le plus proche où elle pourra recevoir les soins requis par son état de santé.

Elle est également tenue obligatoirement de couvrir, le cas échéant, les frais de transport de la victimeNote , aller et retour, par les moyens appropriés les plus économiques, du lieu où elle est en traitement au lieu le plus proche où elle pourra recevoir les soins spécialisés prescrits par le médecin traitant, ainsi que les frais requis en cas d'assistance d'une tierce personne.

Article 34. - La Caisse Nationale assure les prestations de soins citées ci-dessus dès son information de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

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