Article 81. - Le Conseil national des régions et des districts est constitué de députés élus des régions et des districts.
Les membres de chaque conseil régional élisent parmi eux trois membres pour représenter leurs régions au sein du Conseil national des régions et des districts.
Les membres élus des conseils régionaux de chaque district élisent parmi eux un député pour représenter le district au sein du Conseil national des régions et des districts.
Le député représentant du district est remplacé dans les conditions fixées par la loi électorale.
Article 82. - Le cumul de mandat de député à l’Assemblée des représentants du peuple avec le mandat de député au Conseil national des régions et des districts est interdit.
Il est interdit de cumuler le mandat au Conseil national des régions et des districts avec toute activité, avec ou sans rémunération.
Article 83. - Les dispositions relatives à l'immunité parlementaire des membres de l'Assemblée des représentants du peuple s’étendent aux membres du Conseil national des régions et des districts.
Article 84. - Les projets relatifs au budget de l'Etat et aux plans de développement régionaux, des districts et nationaux sont obligatoirement soumis au Conseil national des régions et des districts pour assurer l’équilibre entre les régions et les districts.
La loi de finances et les plans de développement ne sont approuvés qu'à la majorité des membres présents dans chacune des deux chambres, à condition que cette majorité ne soit inférieure au tiers des membres de chaque chambre.
Article 85. - Le Conseil des régions et des districts exerce les pouvoirs de contrôle et de redevabilité dans les diverses questions liées à la mise en œuvre du budget et des plans de développement.
Article 86. - La loi organise les relations entre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil des régions et des districts.
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