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دستور الجمهورية التونسية 2022
Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 2022

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - Des droits et des libertés

Le droit tunisien en libre accès

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 22.- L’Etat garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie digne.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 23. - Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans aucune discrimination.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 24. - Le droit à la vie est sacré. Il ne peut y être porté atteinte, que dans des cas extrêmes prévus par la loi.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 25. - L’Etat protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale et physique. L’infraction de torture est imprescriptible.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 26. - La liberté de l’individu est garantie.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 27. - L’Etat garantit la liberté de croyance et de conscience.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 28. - L’Etat protège le libre exercice des cultes tant qu’il ne porte atteinte à la sécurité publique.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 29. - Le droit de propriété est garanti, il ne peut être limité que dans les cas et avec les garanties, prévus par la loi.
La propriété intellectuelle est garantie.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 30. - L’Etat protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, des communications et des données personnelles.
Tout citoyen dispose de la liberté de choisir son lieu de résidence et de la liberté de circulation à l’intérieur du territoire ainsi que du droit de le quitter.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 31. - Aucun citoyen ne peut être déchu de la nationalité tunisienne, ni être banni, extradé, ni empêché de revenir à son pays.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 32. - Le droit d’asile politique est garanti dans les conditions fixées par la loi, il est interdit d’extrader les personnes qui bénéficient de l’asile politique.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 33. - Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité, à la suite d’un procès équitable lui assurant toutes les garanties indispensables à sa défense au cours des différentes phases des poursuites et du procès.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 34. - La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur, hormis le cas d’un texte plus favorable à l’inculpé.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 35. - Aucune personne ne peut être arrêtée ou détenue, sauf en cas de flagrant délit ou en vertu d’une décision judiciaire. Elle est immédiatement informée de ses droits et de l’accusation qui lui est adressée. Elle a le droit de se faire représenter par un avocat. La durée de l’arrestation et de la détention est fixée par loi.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 36. - Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. L’Etat prend en considération, lors de l’exécution des peines privatives de liberté, l’intérêt de la famille et veille à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la société.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 37. - Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties. Aucun contrôle préalable ne peut être exercé sur ces libertés.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 38. - L’Etat garantit le droit à l’information et le droit d’accès à l’information. L’Etat œuvre en vue de garantir le droit d’accès aux réseaux de communication.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 39. - Les droits d’élire, de voter et de se porter candidat sont garantis dans les conditions fixées par la loi.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 40. - La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie. Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts et leurs activités à respecter les dispositions de la Constitution et de la loi, ainsi que la transparence financière et le rejet de la violence.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 41. - Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti.
Ce droit ne s’applique pas à l’Armée nationale.
Les magistrats, les forces de sécurité intérieure et la douane ne disposent pas du droit de grève.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 42. - La liberté de réunion et de manifestation pacifiques est garantie.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 43. - Tout être humain a droit à la santé.
L’Etat garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen et fournit les ressources nécessaires afin d’assurer la sécurité et la qualité des services de santé.
L’Etat garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien ou ne disposant pas de ressources suffisantes.
Il garantit le droit à la couverture sociale, dans les conditions fixées par la loi.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 44. - L’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans.
L’Etat garantit le droit à l’enseignement public gratuit à tous ses niveaux. Il veille à fournir les ressources nécessaires au service d’une éducation, d’un enseignement et d’une formation de qualité.
L’Etat veille également à l’enracinement des jeunes générations dans leur identité arabe et islamique et leur appartenance nationale. Il veille à la consolidation de la langue arabe, sa promotion et sa généralisation. Il encourage l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations. Il veille à la diffusion de la culture des droits de l’Homme.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 45. - Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.
L’Etat fournit les ressources nécessaires à la création et au développement de la recherche scientifique.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 46. - Tout citoyen et toute citoyenne ont droit au travail. L’Etat prend les mesures nécessaires afin de le garantir sur la base de la compétence et de l’équité.
Tout citoyen et toute citoyenne ont droit au travail dans des conditions décentes et à une juste rémunération.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 47. - L’Etat garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à la protection du milieu. Il incombe à l’Etat de fournir les moyens nécessaires à l’élimination de la pollution de l’environnement.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 48. - L'Etat doit fournir de l'eau potable à tous sur un pied d'égalité, et il doit préserver les ressources en eau pour les générations futures.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 49. - Le droit à la culture est garanti.
La liberté de création est garantie. L’Etat encourage la créativité culturelle et soutient la culture nationale dans son originalité, sa diversité et son innovation, en vue de consacrer les valeurs de tolérance, de rejet de la violence, d’ouverture sur les différentes cultures.
L’Etat protège le patrimoine culturel et en garantit le droit au profit des générations futures.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 50. - L’Etat encourage les sports et s’emploie à fournir les ressources nécessaires à l’exercice des activités sportives et de loisir.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 51. - L’Etat s’engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider et à les promouvoir.
L’Etat garantit l’égalité des chances entre l’homme et la femme pour l’accès aux diverses responsabilités et dans tous les domaines.
L’Etat s’emploie à consacrer la parité entre la femme et l’homme dans les assemblées élues. L’Etat prend les mesures susceptibles d’éliminer la violence à l’égard de la femme.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 52. - Les droits de l’enfant sont garantis.
Il incombe à ses père et mère et à l’Etat de lui garantir la dignité, la santé, les soins, l’éducation et l’enseignement. L’Etat doit également fournir à tous les enfants toutes les formes de protection sans discrimination et conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’Etat prend en charge les enfants abandonnés ou de filiation inconnue.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 53. - L'Etat garantit l'aide aux personnes âgées dépourvues de soutien.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 54. - L’Etat protège les personnes handicapées contre toute discrimination et prend toutes les mesures propres à leur garantir une entière intégration au sein de la société.

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article 55. - Aucune restriction ne peut être apportée aux droits et libertés garantis par la présente Constitution qu'en vertu d'une loi et pour répondre aux exigences d’un régime démocratique et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou pour répondre aux impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale ou de la santé publique.
Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte à la substance des droits et libertés garantis par la présente Constitution, et elles doivent être justifiées par leurs objectifs et proportionnelles à leurs justifications.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière des droits de l'Homme et de libertés garantis par la présente Constitution.
Les instances juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés contre toute atteinte.

 

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