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Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 2022

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre premier- Disposition générales

Le droit tunisien en libre accès

Constitution de la République Tunisienne - دستور الجمهورية التونسي Article premier. - La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain.

Article 2. - Le régime de l’Etat tunisien est le régime républicain.

Article 3. - Le peuple tunisien est le détenteur de la souveraineté, il l’exerce dans les conditions fixées par la présente Constitution.

Article 4. - La Tunisie est un Etat unitaire. Il n’est pas permis d’édicter toute législation portant atteinte à son unité.

Article 5. - La Tunisie constitue une partie de la nation islamique. Seul l’Etat doit œuvrer, dans un régime démocratique, à la réalisation des vocations de l’Islam authentique qui consistent à préserver la vie, l’honneur, les biens, la religion et la liberté.

Article 6. -La Tunisie constitue une partie de la nation arabe. La langue officielle est l’arabe.

Article 7. - La République tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb arabe. Elle œuvre à la réalisation de son unité dans le cadre de l'intérêt commun.

Article 8. - Le drapeau de l’Etat tunisien est rouge, il comporte, dans les conditions fixées par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile rouge à cinq branches entourée d’un croissant rouge.

Article 9. - La devise de la République tunisienne est Liberté, Ordre, Justice.

Article 10. - Les armoiries de la République tunisienne sont définies par la loi.

Article 11. - L'hymne officiel de la République tunisienne est « Humat Al Hima " (Défenseurs de la patrie).

Article 12. - La famille est la cellule de base de la société. Il incombe à l’Etat de la protéger.

Article 13. - L’Etat veille à assurer les conditions propices au développement des capacités de la jeunesse et de mettre à sa disposition tous les moyens afin qu’il contribue activement au développement global du pays.

Article 14. - Défendre la patrie est un devoir sacré pour chaque citoyen.

Article 15. - L’acquittement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir pour chaque personne sur la base de la justice et de l'équité. Toute évasion fiscale est considérée comme une infraction contre l'Etat et la société.

Article 16. - Les richesses de la patrie appartiennent au peuple tunisien. L’Etat doit œuvrer à la répartition de leurs revenus sur la base de la justice et de l'équité entre les citoyens dans toutes les régions de la République. Les conventions et les contrats d’investissement relatifs aux richesses nationales sont soumis à l’Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts pour approbation.

Article 17. - L'Etat garantit la coexistence entre les secteurs public et privé et œuvre à assurer la complémentarité entre eux sur la base de la justice sociale.

Article 18. - L'Etat doit fournir tous les moyens juridiques et matériels aux personnes en chômage pour la création de projets de développement.

Article 19. - L'administration publique et tous les services de l'Etat sont à la disposition du citoyen sur la base de l'impartialité et de l'égalité. Toute discrimination entre les citoyens en raison d’une quelconque appartenance est une infraction punie par la loi.

Article 20. - Le Président de la République, le Chef et les membres du Gouvernement, les membres de toute assemblée représentative et les magistrats doivent déclarer leur patrimoine, conformément à la loi.
Cette disposition s'applique aux membres des instances indépendantes et à tout occupant d’un emploi supérieur.

Article 21. - L’Etat garantit la neutralité des institutions éducatives de toute exploitation partisane.

 

Le droit tunisien en libre accès

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