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Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 2014

Traduction en français réalisée par Les Éditions Successus©
Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE V - LE POUVOIR JUDICIAIRE

SECTION I - LA JUSTICE JUDICIAIRE, ADMINISTRATIVE et FINANCIERE

Le droit tunisien en libre accès

Article 106. - Les magistrats sont nommés par décret présidentiel sur avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les hauts magistrats sont nommés par décret présidentiel après concertation avec le Chef du Gouvernement sur proposition exclusive du Conseil supérieur de la magistrature. La loi détermine les hautes fonctions judiciaires.

Article 107. - Le magistrat ne peut être muté sans son accord. Il ne peut être ni révoqué, ni suspendu de ses fonctions, ni subir une sanction disciplinaire que dans les cas et selon les garanties fixées par la loi et par décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 108. - Tout individu a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Les justiciables sont égaux devant la justice.
Le droit d’ester en justice et le droit à la défense sont garantis. La loi facilite l’accès à la justice et assure aux plus démunis l’aide judiciaire.
La loi garantit le double degré de juridiction.
Les audiences sont publiques sauf si la loi prévoit le huis-clos. La lecture du jugement ne peut être faite qu’en audience publique.

Article 109. - Toute ingérence dans le fonctionnement de la justice est interdite.

Article 110. - Les catégories de tribunaux sont créées par une loi. La création de tribunaux d’exception est interdite au même titre que l’édiction de procédures exceptionnelles susceptibles d’affecter les principes du procès équitable.
Les tribunaux militaires sont compétents en matière de crimes militaires. La loi fixe leurs compétences, leur composition, leur organisation, leurs procédures et le statut de leurs magistrats.

Article 111. - Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République. Leur inexécution ou l'entrave à leur exécution sans motif légal sont interdites.

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