Article 50. - Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants à l’Assemblée des Représentants du Peuple ou par voie de referendum.
Article 51. - Le siège de l’Assemblée des Représentants du Peuple est à Tunis et sa banlieue ; toutefois dans les circonstances exceptionnelles, elle peut tenir ses séances en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 52. - L’Assemblée des Représentants du Peuple jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’État.
L’Assemblée des Représentants du Peuple fixe son règlement intérieur et l’adopte à la majorité absolue de ses membres.
L’État met à la disposition de l'Assemblée les ressources humaines et matérielles nécessaires au député pour la bonne exécution de ses fonctions.
Article 53. - Est éligible à l’Assemblée des Représentants du Peuple tout électeur de nationalité tunisienne depuis dix ans au moins, âgé d’au moins vingt-trois ans accomplis au jour de la présentation de sa candidature et ne faisant l’objet d’aucune mesure d’interdiction prévue par la loi.
Article 54. - Est électeur tout citoyen de nationalité tunisienne âgé de dix-huit ans accomplis et remplissant les conditions fixées par la loi électorale.
Article 55. - Les membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret, intègre et transparent conformément à la loi électorale.
La loi électorale garantit le droit de vote et de représentativité des Tunisiens à l'étranger dans l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Article 56. - L’Assemblée des Représentants du Peuple est élue pour un mandat de cinq années au cours des soixante derniers jours de la législature.
Au cas d’impossibilité de procéder aux élections, pour cause de péril imminent, le mandat de l’Assemblée est prorogé par une loi.
Article 57. - L’Assemblée des Représentants du Peuple se réunit chaque année en session ordinaire commençant au courant du mois d’octobre et prenant fin au courant du mois de juillet. Toutefois, la première session de la législature de l’Assemblée des Représentants du Peuple débute dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections à la demande du Président de l’Assemblée sortante.
Dans le cas où le début de la première session de la législature de l’Assemblée des Représentants du Peuple coïncide avec ses vacances, une session exceptionnelle est ouverte jusqu'au vote de confiance au gouvernement.
Pendant ses vacances, l’Assemblée des Représentants du Peuple se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou du Chef du Gouvernement ou à la demande du tiers de ses membres pour examiner un ordre du jour précis.
Article 58. - Lors de la prise de ses fonctions, chaque membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple prête le serment suivant :
« Je jure par Dieu tout-puissant de servir la patrie loyalement, de respecter la Constitution et de l’allégeance totale à la Tunisie ».
Article 59. - L’Assemblée des Représentants du Peuple élit lors de sa première session, parmi ses membres, un Président.
L’Assemblée des Représentants du Peuple crée des commissions permanentes et des commissions spéciales dont la composition et l'attribution des responsabilités sont établies selon le mode de la représentation proportionnelle.
L'Assemblée des Représentants du Peuple peut créer des commissions d’enquête. Toutes les autorités doivent assister les commissions d’enquête dans l’accomplissement exercice de leurs missions.
Article 60. - L’opposition est une composante essentielle de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Elle dispose de droits lui permettant la promotion de ses missions parlementaires et lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances de l’Assemblée ainsi que dans ses activités internes et externes. La présidence de la commission chargée des finances et la fonction de rapporteur de la commission chargée des relations extérieures lui sont obligatoirement attribuées. Elle a le droit également, une fois par an, de former une commission d’enquête et de la présider. Il est de son devoir de contribuer de façon active et constructive dans l’action parlementaire.
Article 61. - Le vote au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple est personnel et toute délégation de vote est interdite.
Article 62. - L’initiative des lois est exercée au moyen de propositions de lois émanant de dix députés au moins ou par des projets de loi émanant du Président de la République ou du Chef du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement est compétent pour présenter les projets de lois d‘approbation des traités et les projets de lois de finances.
Les projets de lois sont examinés en priorité.
Article 63. - Les propositions de lois et les propositions d'amendements présentés par les députés ne sont pas recevables si leur adoption portait atteinte aux équilibres financiers préalablement arrêtés dans les lois de finances.
Article 64. - L'Assemblée des Représentants du Peuple adopte les projets de lois organiques à la majorité absolue de ses membres et les projets de lois ordinaires à la majorité des membres présents, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.
Un projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de l'Assemblée des Représentants du Peuple qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son transfert à la commission compétente.
Article 65.- Sont pris sous forme de lois ordinaires, les textes relatifs concernant :
- la création des catégories des établissements et des entreprises publics et les procédures organisant leur cession,
- la nationalité,
- les obligations civiles et commerciales,
- les procédures devant les différents ordres de juridictions,
- la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables, ainsi qu’aux infractions sanctionnées par une peine privative de liberté,
- l’amnistie générale,
- l’assiette de l’impôt, les taux et les procédures de recouvrement des impôts,
- le régime d’émission de la monnaie,
- les emprunts et les engagements financiers de l’État,
- la détermination des hautes fonctions,
- la déclaration du patrimoine,
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires,
- le régime de ratification des traités,
- les lois de finances, la clôture du budget et la ratification des plans de développement,
- les principes fondamentaux du régime de propriété, des droits réels, de l’enseignement, de la recherche scientifique, de la culture, de la santé publique, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de l’énergie, du droit du travail et de la sécurité sociale.
Sont pris sous forme de lois organiques, les textes concernant :
- la ratification des traités,
- l’organisation de la justice et de la magistrature,
- l’organisation de l’information, de la presse et de l’édition,
- l’organisation des partis, des syndicats, des associations, des organisations et des ordres professionnels et leur financement,
- l’organisation de l’armée nationale,
- l’organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane,
- la loi électorale,
- la prorogation du mandat de l’Assemblée des Représentants du Peuple conformément aux dispositions de l’article 56,
- la prorogation du mandat présidentiel conformément aux dispositions de l’article 75,
- les libertés et les droits de l’Homme,
- le statut personnel,
- les devoirs fondamentaux de la citoyenneté,
- le pouvoir local,
- l’organisation des instances constitutionnelles,
- la loi organique du budget.
Les matières autres que celles sont du domaine de la loi relèvent du domaine du pouvoir réglementaire général.
Article 66. - La loi autorise les ressources et les dépenses de l’État dans les conditions prévues par la loi organique du budget.
L’Assemblée des Représentants du Peuple adopte les projets de lois de finances et de clôture du budget dans les conditions prévues par la loi organique du budget.
Le projet de loi de Finances est présenté à l’Assemblée au plus tard le 15 octobre et il est adopté au plus tard le 10 décembre.
Au cours des deux jours qui suivent l’adoption du projet par l’Assemblée, le Président de la République peut le lui renvoyer pour une seconde lecture. Dans ce cas, l’Assemblée se réunit pour un deuxième examen du projet durant les trois jours suivants l’exercice du droit de renvoi.
Les parties citées au premier paragraphe de l’article 120 peuvent exercer devant la Cour constitutionnelle un recours pour non-conformité à la Constitution des dispositions de la loi de finances dans les trois jours qui suivent l’adoption de la loi par l’Assemblée en deuxième lecture après un premier renvoi ou qui suivent l’expiration des délais d’exercice du droit de renvoi lorsque celui-ci n’a pas été exercé. La Cour constitutionnelle doit se prononcer dans un délai ne dépassant pas cinq jours à compter de la date du recours.
Si la Cour constitutionnelle déclare la non-conformité à la Constitution du projet de loi de Finances, sa décision est transmise au Président de la République qui la transmet à son tour au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, le tout dans un délai ne dépassant pas deux jours à compter de la date de la décision de la Cour. L’Assemblée adopte le projet dans les trois jours suivant la date à laquelle elle a réceptionné la décision de la Cour.
Si la Cour tranche en faveur de la conformité à la Constitution du projet ou si le projet est adopté en seconde lecture après son renvoi ou si les délais des recours pour la non-conformité à la Constitution sont échus ou si les délais d’exercice du droit de renvoi sont expirés, le Président de la République promulgue le projet de loi de finances dans un délai de deux jours. Dans tous les cas, la promulgation doit intervenir au plus tard le 31 décembre.
Si le projet de loi de finances n’a pas été adopté le 31 décembre, il est permis de l’exécuter en matière de dépenses par tranches trimestrielles renouvelables par décrets présidentiels. Les recettes quant à elles, sont perçues conformément aux dispositions des lois en vigueur.
Article 67. - Les traités de commerce, les traités relatifs à l’organisation internationale, aux frontières de l’État, aux engagements financiers de l’État, au statut des personnes ou aux dispositions de nature législative sont soumis à l’approbation de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification.
Article 68. - Aucune poursuite judiciaire civile ou pénale ne peut être engagée contre un membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple, il ne peut être arrêté ou jugé en raison d’opinions exprimées ou de propositions émises ou d’actes accomplis en relation avec son mandat parlementaire.
Article 69. - Si le député invoque l'immunité pénale par écrit, il ne peut n’être ni poursuivi ni arrêté dans le cadre d’une procédure pénale pendant son mandat tant que l’immunité qui le couvre n’a pas été levée.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. Le président de l’Assemblée en est informé sans délai. La détention est suspendue si le bureau de l’Assemblée le requiert.
Article 70. - En cas de dissolution de l’Assemblée des Représentants du Peuple, le Président de la République peut émettre, en accord avec le Chef du Gouvernement, des décrets-lois qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée lors de la session ordinaire suivante.
L’Assemblée des Représentants du Peuple peut, avec l’accord des trois cinquièmes de ses membres, déléguer par une loi, pour une période limitée ne dépassant pas deux mois, et pour un objet précis, le pouvoir de promulguer des décrets-lois relevant du domaine de la loi au Chef du Gouvernement. À l’expiration de cette période, ils sont immédiatement soumis à l’approbation de l’Assemblée.
Le régime électoral échappe aux décrets-lois.
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