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Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 2014

Traduction en français réalisée par Les Éditions Successus©
Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE V - LE POUVOIR JUDICIAIRE

SECTION II - LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Le droit tunisien en libre accès

Article 118. - La Cour constitutionnelle est une instance judiciaire indépendante. Elle est composée de douze membres, qualifiés, dont les trois quarts sont spécialisés en droit et ont une expérience de vingt ans au moins.
Le Président de la République, l’Assemblée des Représentants du Peuple et le Conseil supérieur de la magistrature nomment chacun quatre membres dont les trois quarts doivent être des experts en droit. Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés pour un mandat unique d’une durée de neuf ans.
La Cour constitutionnelle se renouvelle par tiers tous les trois ans. En cas de vacance dans la composition de la Cour, il y est remédié en suivant le même mode utilisé lors de sa formation, en tenant compte de l’organe qui propose la candidature et de la spécialité.
La Cour élit un Président et un vice-président parmi ses membres spécialisés en droit.

Article 119. - Le cumul de la qualité de membre de la Cour constitutionnelle et de toute autre fonction ou mission est interdit.

Article 120. - La Cour constitutionnelle se prononce, à titre exclusif, sur la conformité à la Constitution  :

  • Des projets de lois qui lui sont déférés par le Président de la République ou par le Chef du Gouvernement ou par trente membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Dans tous les cas, la Cour doit être saisie dans un délai de sept jours au plus à compter de la date de l’adoption du projet de loi ou de la date de l’adoption du projet de loi dans une version amendée suite à un précédent renvoi par le Président de la République ;
  • Des projets de lois constitutionnelles qui lui sont déférés par le Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple soit dans le cadre des dispositions prévues à l'article 144 soit afin de contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution ;
  • Des traités internationaux qui lui sont déférés par le Président de la République avant la promulgation de la loi de ratification ;
  • Des lois qui lui sont soumises par les tribunaux, suite à l’invocation d’une non-conformité à la Constitution par l'une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures déterminées par la loi ;
  • Du règlement intérieur de l’Assemblée des Représentants du Peuple que lui soumet le Président de l’Assemblée.

La Cour est également compétente pour toutes les autres matières qui lui sont attribuées par la Constitution.

Article 121. - En cas de recours pour non-conformité à la Constitution, la Cour rend sa décision à la majorité absolue de ses membres dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date du recours.
La décision de la Cour énonce si les dispositions objet de recours sont conformes ou non à la Constitution. La décision est motivée. Elle s’impose à tous les pouvoirs et est publiée au Journal officiel de la République tunisienne.
Si le délai fixé dans le premier paragraphe ci-dessus expire sans que la Cour n'ait rendu sa décision, celle-ci doit sans délai renvoyer le projet de loi au Président de la République.

Article 122. - Un projet de loi déclaré non conforme à la Constitution constitutionnelle est renvoyé au Président de la République et de là à l’Assemblée des Représentants du Peuple pour un deuxième examen pour l’amender selon la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République doit avant sa promulgation, renvoyer le projet de loi devant la Cour constitutionnelle pour un nouvel examen de sa conformité à la constitution.
En cas d’adoption par l’Assemblée des Représentants du Peuple d’un projet de loi amendé suite à son renvoi et dont la Cour a confirmé auparavant la conformité à la Constitution ou lorsque la Cour constitutionnelle l’a renvoyé au Président de la République pour cause d’expiration des délais sans qu’elle n’ait rendu sa décision, le Président de la République doit, avant sa promulgation, soumettre le projet de loi à la Cour constitutionnelle.

Article 123. - En cas de recours pour non-conformité à la Constitution d’une loi, la Cour constitutionnelle se limite à l’examen des recours soulevés. Elle statue dans un délai de trois mois renouvelable pour une même durée une seule fois et sur la base d’une décision motivée de la Cour.
Lorsque la Cour constitutionnelle prononce la non-conformité à la Constitution d’une loi, son application est suspendue dans les limites de ce qui a été décidé par la Cour.

Article 124. - La loi fixe l’organisation de la Cour constitutionnelle et les procédures qui sont suivies devant elle ainsi que les garanties dont bénéficient ses membres.

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