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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE II : LA COMPARAISON DES PEINES
SECTION II : LES AUTRES PEINES
Para II : Les peines accessoires subsistent-elles encore?
A - Les peines accessoires

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La décision du conseil constitutionnel du 15 mars 1999Note a estimé contraire au principe de nécessité les peines automatiques, dites aussi peines accessoires. Toutefois, il y a deux peines qui ne sont pas touchées par cette fameuse décision.

La première de ces peines est l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle attachée à une peine criminelle par exemple la corruption criminelle des magistrats prévue dans l’article 434-9 alinéa 3 CPF. Attachée, d’autre part, à une condamnation d’au moins trois mois fermes d’emprisonnement pour de nombreux délits correctionnels ce qui inclut les délits de corruption à l’exception de ceux d’agents publics communautaires ou étrangers. Cette interdiction est d’une durée minimale de cinq ans.

La deuxième peine accessoire résulte de l’article L.7 du code électoral dû à la loi du 20 janvier 1995Note . Ce texte prive du droit d’être inscrit sur la liste électorale pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Mais cette peine n’est pas applicable en cas de corruption active ou passive de magistrat. On trouve une peine complémentaire en droit tunisien, applicable en matière de corruption, prévue par l’article 5 CPT qui se rapproche de cette peine accessoire; il s’agit de l’interdiction d’exercer le droit de vote.
On remarque que plusieurs peines complémentaires ou accessoires ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit de la corruption de magistrats, ce qui représente, à notre sens, une lacune du droit positif français.

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