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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE II : LA COMPARAISON DES PEINES
SECTION II : LES AUTRES PEINES
Introduction

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Sous l’empire du code de 1810, on parlait des peines principales, complémentaires et accessoires. Les peines accessoires s’ajoutent automatiquement à la peine principale et elles n’ont pas à être prononcées expressément par le juge. Après la promulgation du nouveau code pénal il convient de parler des peines principales, alternatives et complémentairesNote .
En principe, les peines accessoires ou automatiques ont disparu avec le nouveau code pénal et ce par application de l’article 132-17 qui dispose : « aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a pas expressément prononcée ».

En Tunisie, la distinction est faite entre peines principales et peines complémentaires. A noter, que le législateur tunisien s’il utilise le terme « complémentaire » dans le texte arabe, il le traduit dans le texte français de « peines accessoires ». Cette faute de traduction doit être, à notre sens, modifiée vu la différence qui existe entre les peines complémentaires et les peines accessoires en droit comparé, à titre d’exemple, le droit français.
Les peines complémentaires, en Tunisie, sont prévues dans l’article 5 CPT et certaines d’entre elles sont reprises dans les dispositions relatives à la corruption dans les articles 83 CPT et suivants. Il s’agit de la confiscation et l’interdiction d’exercer les fonctions publiques.

En France, des peines complémentaires viennent s’ajouter aux peines principales. Ces peines sont indiquées par l’article 432-17 CPF.
A noter que malgré la disparition des peines accessoires celles-ci subsistent en matière de corruption dans deux cas. Ainsi, seront étudiées ; les peines complémentaires (para1) et les peines accessoires (para2).

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