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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

COMPARAISON RELATIVE À LA REPRESSION
CHAPITRE PREMIER : COMPARAISON DE LA PROCEDURE
SECTION 2 : LES PROBLEMES RELATIFS A LA MISE EN OEUVRE DE LA POURSUITE
Para I : La clandestinité des faits de corruption et la difficulté de preuve
B - L’absence de la spécialisation dans la recherche des preuves en Tunisie

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En Tunisie, si on analyse les articles relatifs à la corruption, on remarque que le législateur n’a pas précisé un moyen de preuve bien déterminé à appliquer en cas de faits de corruption. Ainsi ce sont les règles générales prévues dans les articles 150 CPPT et suivant qui sont applicables.
La preuve des faits de corruption est l’un des problèmes majeurs qu’un juge peut rencontrer, ceci s’explique par la clandestinité de ces faits et la prudence des auteurs d’une telle infraction. La difficulté de prouver la corruption a pour regrettable conséquence de faire obstacle à la répression surtout si la sollicitation porte sur un objet qui n’a qu’un intérêt moral.
Ainsi, la facilité de preuve des faits de corruption dépend de la nature des intérêts reçus par l’auteur de l’infraction et de la nature de la corruption, en d’autres termes, passive ou active.
Si l’avantage prévu dans le pacte de corruption est une promesse ou une recommandation, il serait difficile de prouver cette infraction. Les juges, de leur coté, pour dépasser une telle difficulté se réfère aux présomptions de fait recueillies par les magistrats instructeurs, à titres d’exemple, les dépenses d’un fonctionnaire public qui ne correspondent pas à ses ressources, toutefois ils sont tenus de motiver leurs décisions. Il faut préciser que la motivation de la décision est obligatoire et cette obligation est due à une jurisprudence constante.
D’un autre coté, la tâche du juge, dans la recherche de la vérité, est facilitée par le rôle du juge d’instruction, sachant qu’en Tunisie l’instruction est obligatoire en matière de crimes et facultative en matière de délits, d’où l’instruction est obligatoire pour les cas de corruption passive prévus par les articles 83 et 84 CPT et dans le cas de corruption active prévu par l’article 94 CPT, mais elle reste facultative dans les autres cas puisqu’ils sont qualifiés de délits.
A son tour, le juge d’instruction voit son rôle facilité par l’information menée par l’administration à laquelle appartient le fonctionnaire public, en effet, l’administration ouvre une information administrative à l’encontre de ce dernier afin d’accumuler les preuves relatives à la corruption.
A la clôture de cette information administrative, le supérieur hiérarchique de l’administration décide, soit le classement sans suite, soit la prononciation d’une peine administrative.
L’information administrative permet au juge d’instruction d’être éclairé sur les faits, toutefois, en cas de prononciation d’une peine disciplinaire par le supérieur hiérarchique de l’administration, cette décision ne lie pas le juge d’instruction quant à la suite qu’il va donner à l’information judiciaire qu’il a ouvert.
Lors de l’instruction judiciaire le juge d’instruction procède à tous les actes nécessaires pour la manifestation de la vérité tels que l’audition des témoins, des perquisitions, des expertises, toutefois, l’instruction reste facultative dans les cas où l’infraction de corruption est qualifiée de délit conformément à l’article 47 CPPT qui dispose : « l’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit et de contravention. » et rien dans le code n’exige une instruction obligatoire au cas où la corruption constitue un délit . On remarque que l’article 47 CPPT reprend les mêmes termes de l’article 79 CPPF concernant les cas dans lesquels l’instruction préparatoire est obligatoire.
Il est regrettable, à notre sens, que l’instruction ne soit pas obligatoire dans tous les cas de corruption vu la gravité de cette infraction qui porte atteinte à la transparence de la fonction publique. D’autre part, il serait préférable que le législateur tunisien s’inspire de son homologue français et crée des juridictions d’enquête, d’instruction et de jugement spécialisées.
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