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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION
CHAPITRE II : LES ELEMENTS MATERIELS
SECTION II : LE BUT DES MANŒUVRES CORRUPTRICES
Para II : Le but des manœuvres corruptrices en droit tunisien
B - Les nouveaux buts prévus par la réforme de 1998

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La loi du 23 mai 1998 a modifié l’article 83 CPT qui prévoit deux nouveaux buts des manœuvres corruptrices. Cet article prévoit d’abord l’agrément du corrompu des dons afin de « faciliter l'accomplissement d'un acte en rapport avec les attributions de sa fonction ». D’après certains auteursNote , ce but a été ajouté afin de combler le vide législatif qui existait auparavant. Deux remarques doivent être faite à ce niveau :
D’un coté, seul l’accomplissement d’un acte facilité par la fonction est réprimé par cet article, par contre l’abstention d’accomplir un acte facilité par la fonction n’est pas répréhensible. Nous pensons qu’il serait préférable que le législateur tunisien la rajoute à l’article 83 CPT tel qu’il est le cas dans l’article 432-11 CPF.
D’un autre coté, la jurisprudence tunisienne n’a pas encore eu l’occasion d’appliquer le texte nouveau sur ce point, mais nous pensons qu’elle peut s’inspirer des solutions élaborées par la jurisprudence française.

L’article 83 CPT prévoit aussi le cas du fonctionnaire public qui agrée des dons pour « s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, auquel il est tenu.. ». Cette phrase a été introduite dans cet article, par la réforme de 1998, pour les mêmes raisons citées auparavant, à savoir : le comblement du vide législatif existant.
Toutefois, le législateur a prévu une limite, en effet, l’abstention doit concerner l’accomplissement d’un acte de la fonction auquel il est tenu. Ainsi, l’abstention d’accomplir un acte de la fonction, auquel il n’est pas tenu, ne constitue pas une infraction de corruption.
Concernant les actes de la fonction auxquels le fonctionnaire public n’est pas tenu de les accomplir, il s’agit en fait des actes pour lesquels il dispose d’une marge d’appréciation quant à leur accomplissement ou non. Par contre, pour les actes de la fonction dont il a l’obligation de les accomplir, il ne dispose d’aucune marge d’appréciation.
Une telle distinction n’existe pas dans le Code pénal français qui réprime l’abstention d’accomplir un acte de la fonction, de la mission ou du mandat.
En pratique, la Cour de cassation tunisienne a condamné un officier de police qui a reçu une somme d’argent afin de s’abstenir de dresser un procès verbal à l’occasion d’une infraction au Code de la routeNote , ainsi qu’un agent de la douane qui a fermé les yeux sur les agissements frauduleux d’un voyageur en contrepartie d’une somme d’argentNote .

Signalons enfin que, contrairement à la législation française l’abstention d’accomplir un acte facilité par la fonction n’est pas réprimée par l’article 83 CPT, ce qui est, à notre sens, regrettable.

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