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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION
CHAPITRE II : LES ELEMENTS MATERIELS
SECTION I : L’ACTVITE MATERIELLE DELICTUEUSE
Para II : Les moyens générateurs de la corruption
B- L ’antériorité du comportement délictueux par rapport à l’acte de la fonction
2 - L’absence de l’exigence de l’antériorité en droit tunisien

Le droit tunisien en libre accès

L’article 83 nouveau CPT prévoit : « Toute personne…... qui aura agréé,….Pour accomplir un acte lié à sa fonction,… ou pour faciliter l'accomplissement d'un acte…. ou pour s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction,…est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende double de la valeur des présents reçus ou des promesses agréées, sans qu'elle puisse être inférieure à dix mille dinars ».

L’article 91 nouveau CPT dispose, quant à lui : « Est punie de cinq ans d'emprisonnement…. toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre… en vue d'accomplir un acte lié à sa l'onction,…ou de faciliter l'accomplissement d'un acte lié a sa fonction, ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est de son devoir de faire ».

Ces deux articles indiquent bien que doivent se succéder, dans cet ordre, la sollicitation ou l’agrément et l’acte à accomplir et non l’inverse.
Ces deux textes, s’ils sont lus d’une manière isolée des autres textes relatifs à la corruption, mènent à penser que seules les manœuvres qui ont pour but le marché de la fonction sont réprimées tandis qu’ils laissent impunies les rémunérations données a posteriori tel qu’il a été le cas en France avant la réforme du 30 juin 2000.

Désireux d’éviter une telle lacune, le législateur tunisien a prévu une incrimination spéciale relative à la rémunération a posteriori dans l’article 85 nouveau CPT qui dispose : « Si le fonctionnaire public ou assimilé a accepté des dons,…. en récompense d'actes qu'il a accomplis… ou d'un acte qu'il s'est abstenu de faire… ».

Signalons que cette incrimination existait depuis la promulgation du Code pénal tunisien en 1913 et que seule la peine, prévue dans cet article, a été modifiée par la réforme du 23 mai 1998. Elle est portée, en effet, d’une année d’emprisonnement à cinq ans.

Une autre remarque doit être faite à ce niveau. La solution prévue par le législateur tunisien est identique à celle prévue par le législateur italien puisqu’il fait la distinction entre la rémunération postérieure à l’acte de la fonction et la rémunération antérieure à cet acte. Les deux moments de rémunération font l’objet d’articles distincts.

D’un autre coté, le législateur tunisien puni moins sévèrement la rémunération a posteriori que la rémunération antérieure. La première est punie de cinq ans d’emprisonnement alors que la deuxième est punie de dix ans d’emprisonnement.

La distinction relative aux peines applicables est fondée sur l’idée que la gravité des faits est moindre que dans la corruption antérieure à l’acteNote .

A notre sens, il serait préférable que le législateur tunisien réprime par une infraction unique les dons rémunérateurs de l’acte accompli et ceux de l’acte à venir, tel qu’il est le cas en droit allemand et en droit français suite à la réforme du 30 juin 2000Note , puisque la gravité des faits est identique quel que soit le moment, postérieure ou antérieure, de la rémunération par rapport à l’acte.

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