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Législation-Tunisie

L’Infraction de corruption :
Etude comparative entre le droit français et le droit tunisien

D.E.A. de Sciences Criminelles

Université des sciences sociales, Toulouse 2003/2004
Mémoire écrit par : M. EL AIR Mohamed Zied sous la direction de M. Marc Segonds, maître de conférence.

Le droit tunisien en libre accès

PREMIERE PARTIE: COMPARAISON RELATIVE À L'INCRIMINATION
CHAPITRE II : LES ELEMENTS MATERIELS
SECTION I : L’ACTVITE MATERIELLE DELICTUEUSE
Para II : Les moyens générateurs de la corruption
A - La nature de la chose offerte ou agréée

Le droit tunisien en libre accès
Les textes répressifs du code pénal, qui visent la corruption active et passive, désignent les choses offertes, proposées, sollicitées ou agréées par une énumération très large. Il s’agit, en effet, de solliciter, proposer ou agréer « des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ». Volontairement large, ces termes de la loi appellent une interprétation extensive ainsi le législateur vise d’abord la remise de choses matérielles : l’argent liquideNote , les billets à ordre, chèques ou versement dissimulés sous une opération bancaireNote , les objets précieuxNote etc. il vise ensuite les versements indirects qui consistent en l’acquittement des dettes de la personne corrompueNote , par exemple.

Le législateur vise enfin tout avantage quelconque. S’agissant de l’assouvissement d’une haine, la cour de cassation décide qu’il ne s’agit que d’un avantage purement subjectifNote . l’avantage quelconque doit être objectif. Une décision antérieure de la juridiction pour mineurs de Sarreuguemines avait adopté la solution opposéeNote . L’article 432-11 CPF se prête à cette solution extensive.

Constituent des avantages quelconques une démarche que le corrupteur s’engage à effectuer, les relations sexuelles que proposent le corrupteur, par exemple, « lorsque une jeune fille, surprise en flagrant délit à la pudeur offre au gendarme d’avoir des relations sexuelles avec lui pour qu’il renonce à constater le délit »Note .

A notre avis, aujourd’hui les relations sexuelles constituent un moyen générateur de la corruption et ce malgré la décision de la Cour de cassation du 14 novembre 1975 précitée, car l’article 432-11 CPF parle explicitement d’avantages quelconquesNote .
On remarque que, la formule légale traduit la volonté du législateur d’exclure le cas où le coupable a agi sur simples prières ou sur des recommandations, des prévisions qui entrent dans les incriminations. Il faut qu’il y ait pour la corruption un enrichissement. Ce qui signifie que si le corrompu ne tire pas d’argent ou un avantage quelconque de son intervention, l’infraction ne sera pas consommée. Toutefois, peu importe qu’il n’y ait pas eu un enrichissement personnel.

La spécificité de la corruption des salariés par rapport à celle des fonctionnaires réside dans la possibilité pour l’employeur d’autoriser la rémunération. Pour la corruption de salariés le caractère secret de la rémunération est une composante indispensable.
Le caractère secret de la rémunération met en péril les intérêts de l’employeur. La rémunération secrète étant dangereuse, le caractère suffit en lui même pour caractériser l’activité délictueuse. Il n’est pas nécessaire que les agissements du salariés causent un dommage à l’employeur. Ce point de vue s’explique et semble devoir être celui que le législateur a voulu faire prévaloir. En effet, les mots « que cet acte lui causât un préjudice » furent retirer lors des travaux parlementaires. L’employeur n’est pas donc tenu d’apporter la preuve d’un préjudice qu’il aurait subi. Cependant, lorsqu’il a eu connaissance de la remise de la rémunération et y a consenti, l’employeur ne peut pas invoquer la violation de l’obligation de fidélité que le salarié doit respecter.
La preuve de la connaissance et du consentement de l’employeur est délicate en particulier quant il a eu connaissance de la remise par voies détournées et n’a pas protestéNote . Le consentement de l’employeur est présumé dans les cas de rémunération postérieure que sont les pourboires. Cependant, lorsque les moyens générateurs de l’activité délictueuse ont précédé l’acte, l’abstention ou l’intervention du corrompu, il faut considérer qu’il y a eu rémunération corruptrice.

En droit tunisien, le législateur utilise des termes très proches de ceux employés par son homologue français. Il s'agit en effet, "des dons ou promesse de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit" pour la corruption active et "des dons, promesses, présents ou avantages de quelque nature que ce soit" pour la corruption passive.

Il faut signaler que les termes "promesse de dons" et "avantages de quelque nature que ce soit" ont été ajoutées par la réforme du 23 mai 1998. L'expression "promesses de dons" a nécessité une clarification de la part du gouvernement suite à la demande de la commission des lois, d'après le gouvernement cette expression a été ajoutée pour incriminer la réception des dons promis après l'accomplissement de l'acte. A notre sens, il n'a y a pas une différence entre les promesses prévues pour la corruption passive et les promesses de dons prévues pour la corruption active. Le législateur aurait dû utiliser l'expression de "promesse" pour les deux formes de corruption.

Quant aux mots "avantages de quelque nature que ce soit" ont été ajoutés pour élargir le champ d'application des textes. Ainsi la chose offerte peut consister, non seulement en de l'argent ou en des objets matériels mais aussi, plus généralement, en tout avantage quelconque, matériel, intellectuel ou social, pour le coupable ou pour toute autre personne.

Enfin, la réforme du 23 mai 1998 a abandonné le terme" offres", qui existait dans les textes anciens. Nous pensons que cet abandon n’entraînerait pas un vide législatif puisque cette notion peut être englobée par celle "avantages de quelque nature que ce soit".

En conclusion, les deux législations énumèrent les mêmes moyens générateurs de corruption ainsi les juridictions tunisiennes peuvent s’inspirer de la jurisprudence des tribunaux français puisque les décisions judiciaires publiées sont, sur ce point, peu nombreuses voire inexistantes.

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