Régime de Vieillesse, Invalidité et Survivants
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Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole Section 8 - Dispositions diverses |
Art. 54 (nouveau) Note Modifié par le décret n° 90-1455 du 10 septembre 1990- Continuent à bénéficier des prestations de soins dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi sus-visée n° 60-30 du 14 décembre 1960, les titulaires de pensions découlant du présent décret, les titulaires de pensions des régimes conventionnels préexistants à ce décret, ainsi que leurs conjoints, leurs enfants et les ascendants à charge qui en bénéficiaient antérieurement à l'ouverture de droit aux dites pensions dans le cadre de la loi précitée n° 60-30 du 14 décembre 1960. Art.
55 (nouveau) Note Modifié
par le décret n° 82-1030 du 15 juillet 1982- Le bénéfice des allocations familiales et de la majoration pour salaire unique est maintenu en faveur des titulaires de pensions découlant du présent décret au titre des enfants qui y ouvraient droit au moment de la cessation définitive d'activité professionnelle assujettie du salarié à moins qu'ils ne perçoivent des prestations de même nature au titre d'un autre régime légal de sécurité sociale. Art. 56. - Les entreprises qui sont dispensées d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale, en vertu de l'article 121 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960, doivent assurer le service des prestations prévues par le présent décret, à moins, toutefois, que leur statut ne prévoit, suivant des modalités plus favorables, la garantie du risque vieillesse, invalidité et survie. Art. 57. - Lorsque la cause d'invalidité ou du décès ayant donné lieu à l'attribution de la pension est imputable à un tiers, la caisse nationale de sécurité sociale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants-droit pour le remboursement de prestations versées à ce titre. Les dispositions de l'article 70 de la loi susvisée n° 60- 30 du 14 décembre 1960 s'appliquent à la procédure engagée pour le recouvrement des avantages accordés à l'invalide ou à ses ayants-droit. Art. 58. - Les prestations, allouées sur le fondement du décret
susvisé n° 71-452 du 17 décembre 1971, feront l'objet, sans effet rétroactif, d'une nouvelle liquidation suivant les modalités de calcul prévues par le présent décret. |