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Législation-Tunisie
Régime de Vieillesse, Invalidité et Survivants
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole

Section 7 - Des modalités de liquidation des pensions

Le droit tunisien en libre accès

Art.44. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 15 précédent, sont réputés avoir satisfait à la condition de stage, les assurés justifiant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de périodes de cotisations effectives ou assimilées au moins égales à 96 mois depuis le 1er avril 1961.
Pour les assurés qui poursuivent l'exercice d'une activité assujettie postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la durée de cotisation prévue à l'alinéa précédent est majorée de 8 mois d'année en année, dès le 1er janvier 1975 et au 1er janvier de chaque année suivante, jusqu'à ce que soit atteinte la durée de 120 mois de cotisations, prescrite à l'article 15 ci-dessus.

Art. 45 (nouveau) Note - Le montant annuel des pensions de vieillesse ou d'invalidité ne peut être inférieur aux 2/3 du SMIG rapporté à une durée d'occupation annuelle de 2400 heures. En ce qui concerne les pensions de retraite anticipée et les pensions proportionnelles liquidées en application de l'article 15 bis (a) et (b) et de l'article 39, le montant à servir ne peut être inférieur à la moitié du SMIG rapporté à une durée d'occupation de 2400 heures.
Le montant des pensions de vieillesse ou d'invalidité, liquidées en application des régimes conventionnels d'assurance vieillesse, invalidité et survivants, préexistants au décret susvisé n° 76-981 du 19 novembre 1976, ne peut être inférieur au taux minimum prévu à l'alinéa précédent et ce dans le cas où les titulaires ne bénéficient pas d'une pension de vieillesse ou d'invalidité en application du présent décretNote .

Art. 46 (nouveau) Note - Toute demande de pension doit être formulée auprès de la caisse nationale de sécurité sociale dans un délai maximum de cinq ans à partir du jour où le bénéficiaire a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension et a cessé son activité professionnelle assujettie, a été déclaré invalide ou est décédé.
La production tardive de la demande de liquidation de pension entraîne déchéance du droit de réclamer le paiement des arrérages échus antérieurement à l'accomplissement de cette formalité.

Art. 47 (nouveau) Note - L'entrée en jouissance des pensions prévues par le présent décret est fixée au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré a cessé son activité professionnelle assujettie, a été reconnu invalide ou est décédé.
Le droit à pension s'éteint à l'expiration du mois au cours duquel le titulaire cesse de remplir les conditions exigées par le présent décret ou est décédé.

L’entrée en jouissance des pensions prévues par le présent décret, est fixée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré ait rempli les conditions d’ouverture du droit à pension visées au présent décret.
Le droit à pension s’éteint à l’expiration du mois au cours duquel le titulaire cesse de remplir les conditions exigées par le présent décret ou est décédé.

Art. 48 (nouveau) Note - Les arrérages de pension sont payables mensuellement et à terme échu au dernier domicile du titulaire.
La mise en paiement des premiers arrérages doit intervenir au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel a été réalisée la constitution définitive du dossier.
Le service des pensions liquidées, en application de l'article 15 bis ci-dessus, est suspendu dès le mois où l'intéressé a repris une activité assujettie à un régime légal de sécurité sociale couvrant les mêmes risques.

Art. 49 (nouveau) Note - L'octroi des pensions prévues par le présent décret est subordonné à la condition que les requérants résident en Tunisie à la date de la demande de pension.
Pour les titulaires de pension ressortissants de pays étrangers, le droit à jouissance des arrérages est subordonné à la condition de résidence en Tunisie.
Toutefois, la condition de résidence, prévue au présent article, est écartée pour les ressortissants des pays qui sont liés avec la Tunisie par un traité diplomatique portant arrangement d'un régime de réciprocité en matière d'assurance vieillesse, invalidité et survivants ou ayant adhéré à une convention multilatérale de même objet.

Art. 50. - Le droit à jouissance de la pension est suspendu dans tous les cas de condamnation du titulaire pour abandon de famille.
Toutefois, lorsque le titulaire a une épouse et des enfants mineurs et à charge, une pension temporaire leur est allouée pendant la durée de ladite suspension. Le montant de la pension temporaire est égal à 80 % de la pension dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le mari.
Le rétablissement de la pension du titulaire, en conséquence de la disparition de la cause de suspension, donne lieu à un rappel d'arrérages échus antérieurement sous déduction des arrérages de la pension temporaire versée à l'épouse et aux enfants.

Art. 51. - Les titulaires de pensions sont tenus de notifier sans délai, sous les peines objet de l'article 100 de la loi susvisée n° 60-30 du 14 décembre 1960, les changements survenus dans leur situation professionnelle ou matrimoniale impliquant suspension ou suppression du service de la pension.

Art. 52. - Note

Art. 53 (nouveau) Note - Le montant des pensions au cours de paiement est revalorisé automatiquement à chaque augmentation du SMIG.
Le montant mensuel des majorations est déterminé par référence au montant de l'augmentation du SMIG horaire rapporté à une durée d'occupation de 200 heures par mois.
Pour le calcul des majorations des pensions de vieillesse ou d'invalidité, le montant de référence visé à l'alinéa 2 ci-dessus, est affecté du taux de la pension.
Le montant du salaire mensuel servant de base au calcul des majorations visées au paragraphe précédent est fixé comme suit
:

  • 9,750 si le droit à pension est ouvert avant le 1er mai 1979
  • 6,200, si le droit à pension est acquis au cours de la période comprise entre le 1er mai 1979 et le 31 janvier 1980
  • 4,408, si le droit à pension est acquis au cours de la période comprise entre le 1er février et le 30 avril 1980.

Pour le calcul des majorations des pensions de conjoint survivant et des orphelins, il sera tenu compte du taux de la pension de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le défunt au moment de son décès ainsi que du taux de réversionNote .

NoteLe montant des pensions au cours de paiement est révalorisé automatiquement à chaque augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti.
Le montant mensuel des majorations est déterminé proportionnellement à la variation du salaire minimum interprofessionnel garanti horaire rapporté à une durée d'occupation de 48 heures par semaine.
Le montant de la majoration est calculé en multipliant le taux de la variation du salaire minimum interprofessionnel garanti par le montant de la pension avant l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti.

Art. 53 bis Note - Les majorations prévues par l'article 53 précédent ne peuvent se cumuler avec les augmentations découlant de l'application des dispositions de l'article 45 ci-dessus.
Dans le cas où un assuré social a pu ou pourrait bénéficier de l'application de l'article 45 ci-dessus, l'augmentation découlant de l'article 53 précédent ne serait appliquée que si elle devrait être plus élevée.

Art. 53 ter Note - Les dispositions de l'article 53, s'appliquent aux régimes conventionnels de pensions, de vieillesse, d'invalidité, et survivants transférés à la CAVIS dans le cadre de la fusion prévue par l'article 25 du décret susvisé n° 76-981 du 19 novembre 1976.

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