Article 51 :
- (nouveau) Note La Banque Centrale peut recevoir en compte les sommes versées par les banques, les autres organismes habilités à faire des opérations de crédit et les personnes physiques ou morales agréées par le Conseil . Seuls les dépôts en devises peuvent être rémunérés.
- La Banque Centrale paie les dispositions sur ces comptes et les engagements pris à ses guichets jusqu'à concurrence des soldes disponibles.
Article 52 :
- (nouveau) Note La Banque Centrale peut construire, acquérir, vendre ou échanger des immeubles suivant les besoins de l'exploitation.
- Les dépenses correspondantes ne peuvent être imputées que sur ses fonds propres.
- Pour se couvrir de ses créances douteuses ou en souffrance, la Banque Centrale peut :
- Prendre toutes garanties, notamment sous forme de nantissement ou d'hypothèque ;
- Acquérir à l'amiable ou sur vente forcée tous biens mobiliers ou immobiliers. Les immeubles et les biens ainsi acquis doivent être aliénés dans le délai de deux ans, à moins qu'ils ne soient utilisés pour les besoins de l'exploitation.
Article 53 (nouveau) Note :Le Conseil peut placer les fonds propres de la Banque Centrale représentés par ses comptes de capital, de réserves et d'amortissements :
- Soit en immeubles conformément aux dispositions de l'article 52, alinéas 1 et 2 ;
- Soit en titres d'emprunt à court, moyen ou long terme, émis ou garantis par l'État ou cotés en bourse ;
- Soit, après autorisation du Ministre des finances, en titres de participation émis par les organismes ou entreprises non-résidents.
- Soit sous forme de participations dans des entreprises ayant pour objet la gestion de services bancaires communs.
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