CHAPITRE II - De l 'acquisition de la nationalité tunisienne
Section IV. - Dispositions Communes
Art. 28. - La résidence prévue aux articles 8,
14, 20
et 21 ci-dessus doit être conforme
à la loi.
Art.
29. - Le mariage ne produit effet, quant à la nationalité,
que s'il est célébré en l'une des formes admises,
soit par la loi tunisienne, soit par la loi du pays où il a été
célébré.