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Législation-Tunisie
Code de la Nationalité Tunisienne
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TITRE PREMIER - DE LA NATIONALITE TUNISIENNE

CHAPITRE II - De l 'acquisition de la nationalité tunisienne

Section 1. - Acquisition par le bienfait de la loi

Art. 12.Note - Devient Tunisien, sous réserve de réclamer cette qualité par déclaration dans les conditions prévues à l'article 39 du présent Code et dans le délai d'un an précédant sa majorité, l'enfant né à l'étranger d'une mère tunisienne et d'un père étranger.
Cependant, avant d'atteindre l'âge de dix-neuf dix-sept ans , le requérant devient tunisien dés déclaration conjointe de ses père et mère.
La déclaration se fait, dans les deux cas, conformément aux dispositions de l'article 39 du présent code.
L'intéressé acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration est enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du présent Code. 3
(Alinéas supprimés par la Loi n° 2002-4 du 21 janvier 2002)
Et en cas de décès du père, de sa dispartion, ou de son incapacité légale, la déclaration unilatérale de la mère suffit.
La déclarationse fait, dans tous les cas, conformément aux dispositions de l'article 39 du présent code. L'intéressé acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration est enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du présent code. Note

Art. 13. - La femme étrangère qui épouse un Tunisien acquiert la nationalité tunisienne au moment de la célébration du mariage, lorsque, en vertu de sa loi nationale, elle perd sa nationalité d'origine par le mariage avec un étranger.

Art. 14. - La femme étrangère, qui épouse un Tunisien et qui, en vertu de sa loi nationale, conserve sa nationalité d'origine par le mariage avec un étranger, peut réclamer la nationalité tunisienne par déclaration dans les conditions prévues à l'article 39 du présent Code, si le ménage réside en Tunisie depuis au moins deux ans.
L'intéressée acquiert la nationalité tunisienne à la date à laquelle la déclaration a été enregistrée, sous réserve des dispositions prévues aux articles 15 et 41 du présent Code.

Art. 15. Note - Dans les cas prévus aux articles 12 et 14 ci-dessus, le Président de la République peut s'opposer, par décret, à l'acquisition de la nationalité tunisienne.
Le décret doit intervenir deux ans au plus à partir de la déclaration prévue aux articles 12 et 14, ou, si cette déclaration a fait l'objet d'un refus d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 41 du présent Code, deux ans au plus à partir du jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est passée en force de chose jugée.
En cas d'opposition du Président de la République dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'intéressé est réputé n'avoir pas acquis la nationalité tunisienne.

Art. 16. - Dans les cas prévus aux articles 13 et 14 ci-dessus, l'intéressée est réputée n'avoir pas acquis la nationalité tunisienne si son mariage est déclaré nul par une décision passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction tunisienne ou rendue exécutoire en Tunisie.

Art. 17. - Lorsque la validité des actes, passés antérieurement à la décision constatant la nullité du mariage ou au décret d'opposition, était subordonnée à l'acquisition par l'intéressé de la nationalité tunisienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif que celui-ci n'a pu acquérir cette qualité.

Art. 18. - L'étranger mineur, adopté par une personne de nationalité, tunisienne, acquiert cette nationalité à la date du jugement d'adoption, à condition de ne pas être marié.

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