Législation-Tunisie

Révision du minimum d'impôt exigible au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés et fixation d'un minimum

Articles 42 à 44 de la Loi n° 2005-0106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006



Art. 42. -

  1. Les dispositions de l'alinéa premier du paragraphe II de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit:

    L'impôt annuel calculé conformément aux dispositions du présent code et selon les conditions du premier paragraphe du présent article ne peut être inférieur, pour les activités commerciales et les activités non comnerciales, à un montant égal à 0,1% du montant brut du chiffre d'affaires ou des recettes à l'exception du chiffre d'affaires ou des recettes provenant de l'exportation avec un minimum égal à 100 dinars exigible même en cas de non réalisation de chiffre d'affaires. Ce minimum ne s'applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d'existence prévue à l'article 56 du présent code.

  2. Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe Il de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit:

    Le minimum d'impôt fixé à 100 dinars s'applique aux entreprises en cessation d'activité et qui n'ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe 1 de l'article 58 du présent code à l'exception des entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur.

  3. Est ajouté aux dispositions du paragraphe II de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ce qui suit:

    Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux entreprises exerçant dans les. zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole durant la période prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs bénéfices ou de leurs revenus provenant de l'exploitation.

Art. 43. -

  1. Les dispositions de l'alinéa premier du paragraphe II de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit:

    L'impôt annuel ne peut être inférieur à un montant égal à 0,] % du chiffre d'affaires brut autre que ce]ui provenant de l'exportation avec un minimum exigible même en cas de non réalisation de chiffre d'affaires égal à :

    • 100 dinars pour les entreprises soumises au taux de 10%,
    • 250 dinars pour les entreprises soumises au taux de 35%.

    Ce minimum ne s'applique pas aux entreprises nouvelles durant ]a période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d'existence prévue par l'article 56 du présent code.

  2. Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit:
    1. Le minimum d'impôt visé à l'alinéa premier du présent paragraphe s'applique aux entreprises en cessation d'activité, et qui n'ont pas déposé la déclaration prévue par le paragraphe I de l'article 58 et par le paragraphe IV de l'article 49 decies du présent code à l'exception des entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur.

  3. Est ajouté aux dispositions du paragraphe II de l'article 49 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ce qui suit:

    Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux entreprises exerçant dans les zones de développement régional ou dans les secteurs de développement agricole durant la période prévue par la législation en vigueur pour le bénéfice de la déduction totale de leurs bénéfices provenant de l'exploitation.

  1. Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 49 quinquies du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont modifiées comme suit:
  2. L'impôt sur les sociétés ainsi liquidé ne peut être inférieur au minimum prévu au paragraphe II de l'article 49 du présent code liquidé sur la base du chiffre d'affaires total des sociétés concernées par l'intégration des résultats.

Art. 44. - Le montant de l'impôt visé à l'annexe II du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés relatif au tarif de l'impôt forfaitaire est relevé, pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 3000 dinars, à 25 dinars.

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