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Législation-Tunisie
Code de la Presse
ABROGE PAR LE DECRET-LOI N°2011-115 du 2 NOVEMBRE 2011
Loi n° 1975-32
Jort n° 29 du 28 avril 1975
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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE PREMIER. -Des publications périodiques
Section 1. - Des publications nationales

Le droit tunisien en libre accès

Article 13. - Avant la publication de tout périodique, il sera fait au ministère de l'intérieur une déclaration rédigée sur papier timbré et signée du directeur du périodique. Il en sera donné récépissé.
Cette déclaration doit mentionner :

  1. Le titre du périodique et sa périodicité ;
  2. Les noms, prénom, nationalité et domicile du directeur du périodique ;
  3. L'imprimerie où il doit être imprimé ;
  4. Là où les langues dans lesquelles sera rédigé le périodique ;
  5. Le lieu et le numéro d'immatriculation au registre du commerce ;
  6. Les noms, prénoms, professions et domiciles des membres du conseil d'administration, du comité directeur, et d'une façon générale, des dirigeants de la personne morale.

Tout changement, apporté aux indications ci-dessus énumérées, sera déclaré dans les cinq jours.
Seront joints à toute déclaration :

  • Un extrait datant de moins de trois mois du casier judiciaire du directeur ;
  • La justification de l'accomplissement des formalités légales de constitution en cas de société.

Le ministère de l'intérieur transmettra au secrétariat d'État à l'information et au parquet des copies de la déclaration et leur fera mention de toutes les pièces fournies par l'intéressé.

Code de la Presse - tunisie Article 14 (nouveau). Note - Avant l'impression de tout périodique, l'imprimeur doit exiger le récépissé délivré par le Ministère de l'Intérieur.
Avant l'impression de tout périodique, l'imprimeur doit exiger le récépissé délivré par le Ministère de l'lntérieur et dont la date de délivrance ne doit pas remonter à plus d'une année.

Code de la Presse - tunisie Article 14 bis. (nouveau). Note - Tout changement d'Imprimerie, où un périodique est imprimé conformément à l’article 14 du présent code, ne peut avoir lieu qu'après, une déclaration envoyée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de l'intérieur, dix jours avant ce changement.
Tout changement d'imprimerie où un périodique est imprimé conformément à l'article 14 du présent Code, ne peut avoir lieu qu'après une déclaration envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère de l'Intérieur, cinq jours avant ce changement.

Code de la Presse - tunisie Article 15. (nouveau) Note Note - Tout périodique doit avoir un directeur. Lorsque le périodique est publié par une personne morale, le directeur doit être choisi, selon le cas, parmi les membres du Conseil d'Administration ou du Comité Directeur.
Une même personne, physique ou morale, peut posséder, contrôler ou diriger tout au plus deux périodiques d'information politique et générale de même périodicité.
En outre, le tirage global des périodiques détenus, contrôlés ou dirigés par la même personne, dans les conditions énoncées à l'alinéa 1 ci-dessus ne saurait dépasser 30 % du tirage global des périodiques d'information politique et générale de même périodicité publiés en Tunisie.

Code de la Presse - tunisie Art 15 bis (nouveau). Note - Le directeur de tout périodique d'information générale ou politique doit être en mesure de justifier, à tout moment, de l'emploi à temps plein de journalistes détenteurs de la carte nationale professionnelle ou de titulaires soit d'un diplôme en journalisme et sciences de l'information délivré par un établissement tunisien d'enseignement supérieur, soit d'un diplôme de la même spécialité reconnu équivalent.
Le nombre des professionnels ou diplômés doit être au moins égal au tiers de l'équipe rédactionnelle permanente employée dans chaque publication. Pour les publications employant moins de trois personnes à plein temps dans la rédaction, une de ces personnes est obligatoirement un professionnel ou un diplômé au sens de l'alinéa premier de cet article.
Le directeur de tout périodique d'information générale doit être en mesure de justifier, à tout moment, de l'emploi à temps plein de journalistes détenteurs de la carte nationale professionnelle et titulaires soit d'un diplôme en journalisme et sciences de l'information délivré par un établissement tunisien d'enseignement supérieur, soit d'un diplôme de la même spécialité reconnu équivalent.
Le nombre de ces employés doit être, au moins, égal à la moitié de l'équipe rédactionnelle permanente exerçant dans chaque publication.
Pour les publications employant une ou deux personnes à plein temps dans la rédaction, l'une d'elles doit être obligatoirement titulaire d'un diplôme au sens de l'alinéa premier de cet article.

Code de la Presse - tunisie Article 16 (nouveau). Note - . Le Directeur de la publication doit être majeur, avoir son domicile réel en Tunisie et jouir de ses droits civiques et politiques.
Il doit en outre être de nationalité tunisienne
.
Tout périodique doit avoir un directeur. Le directeur doit être de nationalité tunisienne, avoir son domicile réel en Tunisie et jouir de ses droits civiques et politiques.
Lorsque le périodique est publié par une personne morale, le directeur doit être choisi, selon le cas parmi les membres du conseil d'administration ou du comité directeur.
Toutefois, lorsqu'une même personne détient la majorité du capital social de l'entreprise publiant un périodique cette personne est obligatoirement directeur du périodique.

Code de la Presse - tunisie Article 17. - En cas d'infraction aux dispositions prescrites par des articles 13 à 16 du présent code, le propriétaire, le directeur ou l'imprimeur seront punis d'une amende de 120 à 1.200 dinars.
Le périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités prescrites par les articles 13 à 16, sous peine, si la publication irrégulière continue, d'une amende de 240 dinars, prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du prononcé du jugement de condamnation si ce jugement est contradictoire et du 3ème jour qui suivra sa notification s'il est rendu par défaut et ce, nonobstant opposition ou appel. Le tribunal peut, en outre, ordonner la suspension du périodique.
Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il y sera statué par la cour dans le délai de dix jours.

Code de la Presse - tunisie Article 18 (nouveau). Note - Tout périodique doit faire connaître au public les noms de ceux qui en ont la direction.
Ces noms doivent être imprimés sur tous les exemplaires sous peine d'une amende de 10 à 100 dinars pour chaque numéro publié en contravention à la présente disposition.

Tout périodique doit faire connaître au public les noms de ceux qui en ont la direction. En outre, tout périodique doit faire mention de son tirage sur tous les exemplaires de chacune de ses livraisons. Il doit par ailleurs publier son bilan annuel et ses comptes de gestion et résultats avant le 1er juillet de l'année qui suit l'exercice pour lequel ces opérations sont accomplies.
Tout numéro publié en infraction à l'une des dispositions du présent article est passible d'une amende de cent (100) à mille (1000) dinars.

Code de la Presse - tunisie Article 19. - Tous propriétaires, associés, actionnaires, bailleurs de fonds ou autres participants à la vie financière d'un périodique n'ayant pas un caractère strictement scientifique, artistique ou technique, doivent être de nationalité tunisienne.
Note Toute personne convaincue d'avoir prêté son nom au propriétaire ou au commanditaire d'une publication, de quelque manière que ce soit, sera punie de 3 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 à 10.000 dinars. Toute personne reconnue avoir prêté, de quelque manière que ce soit, son nom au propriétaire ou au commanditaire d'une publication, sera punie d'une amende de 10.000 à 40.000 dinars, la sanction s'étendra aux auteurs principaux et à leurs complices. Le tribunal peut, en outre, ordonner la suspension de la publication.
Au cas où l'opération de « prête-nom » aura été faite par une société ou une association, la responsabilité pénale prévue par le présent article s'étendra au président du conseil d'administration, au gérant ou aux dirigeants, suivant le type de société ou d'association.

Code de la Presse - tunisie Article 20. - Chaque périodique doit arrêter, pour une période de trois mois, un tarif de sa publicité isolée, et s'il y a lieu, un tarif de sa publicité couplée avec un ou plusieurs périodiques, et les communiquer à toute personne intéressée. L'annonceur peut adopter le tarif de son choix. Il est interdit de pratiquer un tarif différent de celui qui est arrêté pour une période de trois mois.

Code de la Presse - tunisie Article 21 (nouveau). Note - Les infractions aux articles 19 et 20, seront punies d'une amende de 100 à 2.000 Dinars et d'un emprisonnement de 16 jours à 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les infractions à l'article 20 seront punies d'une amende de cent (100) à mille (1000) dinars.

Code de la Presse - tunisie Article 22. - Sans préjudice des autres conditions exigées par la législation en vigueur, le fait, pour le propriétaire, le directeur, où un collaborateur d'un périodique, de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère, à l'exception de ceux provenant des abonnements ou expressément agréés par le secrétariat d'État à l'information, et des fonds destinés au paiement de publicité conformément à l'article 20 du présent code, est puni de un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 à 2.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, qui sera prononcée contre l'auteur, le coauteur et le complice d'une telle transaction.

Code de la Presse - tunisie Article 23 (nouveau). Note - Tout article de publicité rédactionnelle doit être précédé ou suivi de l'indication « publicité» ou « communiqué ».
Le fait pour le propriétaire, le directeur ou un collaborateur du périodique de recevoir une somme d'argent ou tout autre avantage aux fins de travestir une publicité en information, est puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 200 à 2.000 Dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
Celui qui a reçu cette somme ou cet avantage et celui qui l'a consenti sont punis comme auteurs principaux.

Tout article de publicité rédactionnelle doit être précédé ou suivi de l'indication publicité ou communiqué et doit avoir une présentation qui le distingue des autres matières rédactionnelles. Tout manquement à ces dispositions sera puni d'une amende de deux mille (2000) à six mille (6000) dinars.
Note Le fait pour le propriétaire, le directeur ou le collaborateur d'un périodique de recevoir une somme d'argent ou tout autre avantage aux fins de travestir une publicité en information est puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de deux mille (2000) à dix mille (10 000) ou de l'une de ces deux peines seulement. Le fait pour le propriétaire, le directeur ou le collaborateur d'un périodique de recevoir une somme d'argent ou tout autre avantage, aux fins de travestir une publicité en information, est puni d'une amende équivalente à la somme perçue sans quelle soit inférieure, dans tous les cas, à 50.000 dinars.
Celui qui a reçu cette somme ou cet avantage et celui qui l'a consenti sont punis comme auteurs principaux.

Code de la Presse - tunisie Article 23 bis. Note - Tout article emprunté totalement ou partiellement dans sa langue d'origine ou traduit, doit être accompagné de l'indication de sa source. Tout manquement aux dispositions de cet article est qualifié de plagiat et sera sanctionné d'une amende de cent (100) à mille (1000) dinars.

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