Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre III. - De la procédure devant les tribunaux de première instance.Chapitre Premier. - De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement |
Article
68 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le ministère
d'avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance,
sauf en matière de statut personnel. L'étude de l'avocat est considérée comme domicile élu de son client pour le degré de juridiction dont il est chargé. Article
69 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le
tribunal de première instance est saisi par requête écrite
présentée par l'avocat du demandeur et dont copie est
signifiée au défendeur par huissier-notaire, accompagnée
de copies des moyens de preuve. Article
70 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986 et la loi n° 2002-82
du 3 août 2002- La requête introductive d'instance
doit contenir les noms, prénoms, professions, domiciles et qualités
de chacune des parties et, le cas échéant, le numéro
et le lieu d'immatriculation au registre de commerce, ainsi que l'exposé
des faits, les moyens de preuve, les prétentions du demandeur
et le fondement juridique sur lequel repose la demande ; elle indique
le tribunal qui doit connaître de cette demande, ainsi que l'an,
le mois, le jour et l'heure de la comparution. Article 71 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Est nulle la requête :
La nullité est couverte par la comparution du défendeur
ou de son avocat si l'irrégularité est du genre prévu
à l'alinéa premier, et par la présentation des
conclusions en réponse si l'irrégularité est du
genre prévu à l'alinéa 2. Article
72 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- L'avocat
du demandeur doit, sept jours avant la date de l'audience, présenter
au greffe du tribunal l'original de la requête, dont copie a été
signifiée au défendeur, accompagnée des moyens
de preuve et d'un bordereau en deux exemplaires comportant l'indication
des pièces produites. Le greffier signe le bordereau et en remet
un exemplaire à l'avocat pour prouver sa réception de
ces pièces. Article 73 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- En cas de carence de l'avocat du demandeur, celui du défendeur peut, après avoir déclaré sa constitution et jusqu'à l'expiration du dernier jour précédant la date de l'audience, requérir l'inscription de l'affaire au rôle. Article
74 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Si
le défendeur constitue un avocat ce dernier doit, par huissier-notaire
signifier sa constitution à l'avocat du demandeur et présenter
une copie de cette signification au greffe du tribunal aux fins de la
joindre au dossier de l'affaire. Article
75 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Si
l'avocat constitué décède ou perd sa qualité,
l'affaire est renvoyée et le conseil de l'ordre désigne
un avocat pour le remplacer en attendant la constitution d'un autre
avocat. |