Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre II. - De la procédure devant les juges cantonauxChapitre III. - Des injonctions de payer |
Article 59 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Peut être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelle que soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres. Article
60 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986 et la loi n° 2002-82
du 3 août 2002- Lorsque la créance dépasse
cent cinquante dinars ,le créancier est tenu, avant toute demande,
de notifier à son débiteur par exploit d'huissier-notaire
qu'à défaut de paiement dans un délai franc de
5 jours la procédure de l'injonction de payer sera suivie à
son encontre. La sommation de payer doit être accompagnée
du titre de créance. Article
61 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986 et la loi n° 2002-82
du 3 août 2002- Le juge du domicile réel
ou élu du débiteur ou de l'un des débiteurs est,
sauf convention contraire, exclusivement compétent pour connaître
des demandes d'injonction de payer.
Article
62 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le
juge cantonal est saisi lorsque le montant de la créance ne dépasse
pas le taux de sa compétence.
Article
63 (nouveau). 547
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Toute
requête doit être rédigée en double exemplaire
sur papier timbré. Elle doit comporter les noms, prénoms,
professions et domiciles des demandeurs et défendeurs, et l'indication
précise du montant exact de la somme réclamée,
ainsi que la cause de la créance.
Article
64 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Si
le juge estime que la créance est établie, il ordonne
le payement sur l'un des deux exemplaires de la requête de l'injonction
de payer ; dans le cas contraire, cette requête est rejetée.
Article 65 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- L'injonction de payer est signifiée au défendeur et exécutée conformément aux dispositions relatives aux voies d'exécutions prévues par l'article 285 et suivants. Article 66 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Les injonctions de payer sont susceptibles d'appel quel que soit leur montant. Article
67 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Il
est tenu au greffe de la justice cantonale et du tribunal de première
instance un registre spécial sur lequel sont consignés
les noms, prénoms et domiciles des parties, la date de l'injonction
de payer ou celle de son rejet, le montant des sommes réclamées
et leur cause ainsi que la date de la formule exécutoire. Article
67bis. - Note
Ajouté
par la loi n° 80-14 du 3 avrim 1980 et abrogé par la loi n° 86-87 du
1er septembre 1986. |