Article 258. - Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne
lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l'utilisation frauduleuse d'eau, de gaz,
d'électricité au détriment des concessionnaires.
Article
259. Note - Les infractions prévues à la présente
section sont poursuivies, mêmes si la victime demeure inconnue.
Les poursuites pour les infractions prévues à la présente section sont exercées même si la victime demeure inconnue.
Article 260
(Nouveau). Note
- Est puni de l'emprisonnement
à vie, le vol commis avec la réunion de cinq circonstances
suivantes :
- à l'aide de violences graves ou de menaces de violences
graves envers la victime ou ses proches ;
- à l'aide d'escalade ou d'ouverture souterraine d'effraction
ou de fausses clefs, ou de bris de scellés, dans un lieu habité,
ou en prenant le titre ou l'uniforme d'un fonctionnaire public ou
en alléguant un faux ordre de l'autorité ;
- la nuit ;
- par plusieurs auteurs ;
- les coupables ou l'un d'eux étant porteurs d'armes apparentes
ou cachées.
Article
261 (Nouveau). Note
- Est puni de vingt
ans de prison, le vol commis à l'aide de l'une des deux premières
circonstances édictées par l'article précédent.
Article 262
(Nouveau). Note
- Est puni de douze
ans de prison, le vol commis avec la réunion des trois dernières
circonstances prévues à l'article 260.
Article
263. Note - Est puni de 10 ans de prison :
- Le vol commis au cours d'un incendie ou après une explosion,
une inondation, un naufrage, un accident de chemin de fer, une révolte,
une émeute ou tout autre trouble ; Le vol commis par des hôteliers, fondoukiers, logeurs en
garni, tenanciers de cafés ou d'établissements ouverts
au public ; Le vol commis par l'employé, le serviteur au préjudice
de son patron, de son maître ou de la personne qui se trouve
dans la maison de son patron ou de son maître ;
- Le vol commis par celui qui travaille habituellement dans l'habitation
où il a volé.
Est puni de dix ans d'emprisonnement l'auteur du vol commis :
- au cours d'un incendie ou après une explosion, inondation, naufrage, accident de chemin de fer, révolte, émeute ou tout autre trouble,
- par des hôteliers et autres tenanciers d'établissements exerçant une telle activité ou des gérants de cafés ou d'établissements ouverts au public,
- par l'employé, le serviteur au préjudice de son patron, de son maître ou de la personne qui se trouve dans la maison de son patron ou de son maître,
- par celui qui travaille habituellement dans l'habitation où il a volé.
Article
264. Note - Pour tous les autres vols, larcins, filouteries non punis
par les articles qui précèdent, la peine est de 5 ans
de prison et d'une amende de 500 francs.
La tentative est punissable.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
La tentative est punissable.
Article
265. - Tout individu coupable de vol peut être condamné
aux peines accessoires prévues par l'article
5 du présent code.
Article 266.
Note
- Ne constitue pas un vol, la soustraction commise par les ascendants
au préjudice de leurs enfants, à moins que l'objet soustrait
n'appartienne pour partie à un tiers ou qu'il n'ait été saisi.
Cette disposition n'est pas applicable aux tiers, auteurs principaux
ou complices.
Ne constitue pas un vol, la soustraction commise par les ascendants de quelque degré qu'ils soient au préjudice de leurs enfants, à moins que l'objet soustrait n'appartienne pour partie à un tiers ou qu'il n'ait été saisi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à d'autres que les ascendants, auteurs principaux ou complices.
Article
267. - On entend par lieu habité tout bâtiment, bateau,
tente ou enclos servant à l'habitation de l'homme.
Le lieu est réputé habité au sens de l'article
260, même s'il n'est pas occupé au moment de l'infraction.
Article
268. - Sont également réputés lieux habités,
les cours, basses-cours, écuries, édifices attenants à
l'une des habitations spécifiées à l'article précédent,
quand même ils auraient une clôture particulière
dans la clôture ou enceinte générale.
Article
269. - Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné
de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou
sèches ou de murs de quelque espèce de matériaux
que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté,
la dégradation de ces diverses clôtures, quand même
il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand
même la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement.
Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail
dans la campagne, de quelque manière qu'ils soient faits, sont
aussi réputés enclos.
Article 270.
- Sont considérés comme armes, au sens de l'article
260, tous instruments fabriqués pour l'attaque ou la défense
des personnes.
Sont également considérés comme armes, les bâtons,
rasoirs, couteaux de poche et tous autres instruments susceptibles de
faire des blessures dont le coupable aura fait usage pour commettre
le vol.
Article
271. - Est qualifié effraction, tout forcement, rupture,
dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits,
planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas ou autres instruments
servant à fermer ou à empêcher le passage, et de
toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit, soit à
l'extérieur, soit à l'intérieur des habitations,
cours, basses-cours, enclos ou dépendances.
Est également qualifié effraction, le forcement des armoires,
coffres ou autres meubles fermés.
Est compris dans la classe des effractions, le simple enlèvement
des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde et autres meubles
fermés qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction
n'ait pas été faite sur le lieu.
Article
272. - Est qualifiée escalade, toute entrée dans les
maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques,
jardins, parcs et enclos, exécutée par dessus les murs,
portes, toitures, ou toute autre clôture.
Article
273. - Sont qualifiées fausses clefs, les crochets, clefs
imitées, contrefaites ou altérées, ou qui n'ont
pas été destinées par le propriétaire ou
locataire aux fermetures quelconques auxquelles le malfaiteur les a
employées.
Est considérée comme fausse clef, la véritable
clef indûment détenue par le coupable.
Article 274.
Note - Quiconque contrefait ou altère des clefs, ou confectionne un
instrument qu'il sait destiné à un vol, est puni de deux
ans de prison et d'une amende de 150 francs.
Si le coupable est un serrurier de profession, la peine est de 5 ans
de prison et 500 francs d'amende, le tout sans préjudice de plus
fortes peines, s'il échet, en cas de complicité.
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de trente six dinars d'amende quiconque, aura contrefait ou altéré des clefs ou aura confectionné, sciemment, un instrument destiné à commettre un vol.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, si l'auteur de l'infraction est artisan serrurier, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus sévères encourues pour complicité.
Article
275. Note - Est puni de 2 mois de prison, le serrurier ou tout autre
ouvrier qui vend ou remet à une personne, sans s'être assuré
de sa qualité, des crochets destinés à l'effraction
ou qui fabrique, pour celui qui n'est ni le propriétaire du lieu
ou de l'objet auquel elles sont destinées ni le représentant
du propriétaire connu du dit ouvrier, des clefs, de quelque espèce
qu'elles soient, d'après des empreintes de cire ou d'autres moules
ou modèles.
La peine est d'un mois de prison contre les mêmes personnes si
elles ouvrent des serrures sans s'être préalablement assurées
de la qualité de celui qui les requiert.
Est puni de deux mois d'emprisonnement, l'artisan serrurier ou tout autre artisan qui vend ou remet à une personne, sans s'assurer de sa qualité, des crochets destinés à l'effraction ou qui fabrique, pour le compte d'un autre que le propriétaire du lieu ou de l'objet auquel elles sont destinées ni le représentant du propriétaire qui lui est connu, des clefs, de quelque espèce qu'elles soient, d'après des empreintes de cire ou autres moules ou modèles.
La peine encourue, par les artisans serruriers sus indiqués et autres artisans, est d'un mois d'emprisonnement, s'ils ouvrent des serrures sans s'être préalablement assurés de la qualité de celui qui les requiert.
Article
276. - Est puni de 6 mois de prison celui qui, ayant été
précédemment condamné à une peine corporelle
pour un attentat contre la propriété, est trouvé
en possession de numéraire, valeurs ou objets non en rapport
avec sa condition et de la légitime provenance desquels il ne
peut justifier.
Celui qui, sans pouvoir justifier de leur légitime destination
actuelle, est trouvé en possession d'instruments de nature à
ouvrir ou à forcer des serrures, est puni d'un an de prison.
Le numéraire, les valeurs, objets ou instruments sont confisqués.
Article
277. Note - Est puni d'un emprisonnement de 6 mois
et d'une amende égale au quart des restitutions, le cohéritier
ou le prétendant au droit à une succession qui, frauduleusement,
dispose avant le partage, de l'hérédité en totalité ou en partie.
La même peine est applicable au copropriétaire ou à
l'associé qui, frauduleusement, dispose des choses communes ou
du fonds social.
Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende égale au quart de la valeur des restitutions, le cohéritier ou tout prétendant à un droit sur la succession qui, frauduleusement, dispose avant le partage, de tout ou partie de la succession.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, le copropriétaire ou l'associé qui, frauduleusement, dispose des biens indivis ou des biens de la société.
Article 278.
(Nouveau) Note
- Est puni de deux
ans d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars, quiconque détruit,
détourne, dissipe, prête ou dissimule des oblets saisis.
La tentative est punissable.
La peine est portée au double lorsque l'infraction a été
commise par la personne à qui ont été confiés
les objets saisis.
Article
279. Note - Est puni des peines prévues au dernier paragraphe
de l'article précédent, tout débiteur, emprunteur
ou tiers donneur de gages qui détourne ou détruit frauduleusement
un objet engagé dont il est propriétaire.
La tentative est punissable.
Est puni des peines prévues au deuxième paragraphe de l'article 278 du présent code, tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détourne ou détruit, sciemment, un objet gagé dont il est propriétaire.
La tentative est punissable.
Article
280. Texte - Celui qui, ayant trouvé fortuitement
une chose mobilière, se l'approprie sans en avertir l'autorité
locale de police ou le propriétaire, est puni de deux ans d'emprisonnement.
Il en est de même de quiconque s'approprie frauduleusement une
chose parvenue en sa possession par erreur ou par hasard.
Est puni de deux ans d'emprisonnement quiconque, ayant trouvé fortuitement une chose mobilière, se l'approprie sans en avertir les autorités locales ou le propriétaire.
Encourt la même peine, prévue au paragraphe précédent, quiconque s'approprie, frauduleusement, une chose parvenue en sa possession par erreur ou par hasard.
Article
281. Note - Est puni d'une amende de 300 francs, celui qui, ayant trouvé
un trésor, même sur sa propriété, s'abstient
d'en aviser l'autorité publique dans la quinzaine de la découverte.
Est puni de 2 mois d'emprisonnement et de 500 francs d'amende, tout
inventeur qui, ayant ou non avisé l'autorité publique,
s'approprie le trésor, en tout ou en partie, sans avoir été
envoyé en possession par le président du tribunal.
Est puni de soixante douze dinars d'amende, quiconque, ayant trouvé un trésor, même sur sa propriété, s'abstient d'en aviser l'autorité publique dans la quinzaine de sa découverte.
Est puni de deux mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque ayant découvert un trésor, dont il a avisé ou non les autorités publiques, s'en approprie, en tout ou en partie, sans y avoir été mis en possession par ordonnance du président du tribunal.
Article 282.
Note - Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité de payer, se
fait servir des boissons ou aliments ou se fait héberger dans un
établissement à ce destiné, est puni d'un emprisonnement
de 6 mois et d'une amende de 200 francs.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de quarante huit dinars d'amende, quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité de payer, se fait servir des boissons ou aliments ou se fait héberger dans un établissement à ce destiné. |