Article 179 (Nouveau). Note
- Est puni de
l'emprisonnement à vie celui qui contrefait un sceau de l'autorité
publique, contrefait ou falsifie des inscriptions de rente ou tous autres
effets émis par le trésor ou les caisses publiques.
Il en est de même de celui qui sciemment fait usage d'un sceau
de l'autorité publique, ou des effets contrefaits ou qui les
ont introduits sur le territoire tunisien.
Il est, obligatoirement, fait application au coupable de tout ou en
partie des peines accessoires édictées par l'article
5.
Article
180. Note - Ceux qui ont contrefaits les sceaux, timbres
ou marques d'une autorité publique, ceux qui ont contrefait les
sceaux, timbres ou marques destinés à être apposés,
au nom du gouvernement, d'une commune ou d'un service public, sur les
divers espèces de denrées ou de marchandises, ou qui ont
sciemment fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, sont
punis de l'emprisonnement pendant 5 ans.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement, quiconque aura contrefait les sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, aura contrefait les sceaux, timbres ou marques destinés à être apposés, au nom du gouvernement, d'une commune ou d'un service public, sur les divers espèces de denrées ou de marchandises ou fait, sciemment, usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits.
Article 181.
Note - Sont punis de l'emprisonnement pendant 5 ans et d'une amende de 2000
francs :
- ceux qui ont contrefait les timbres mobiles ou autres timbres fiscaux
de l'État, et les marteaux forestiers ; ceux qui ont fait disparaître de ces timbres, dans le dessein
de les faire servir de nouveau, les marques qui les oblitèrent
;
- ceux qui ont fait usage des marteaux et timbres contrefaits, ou
des timbres ayant déjà servi.
Il n'est rien innové aux décrets antérieurs en
ce qui concerne la contrefaçon de poinçons servant à
marquer les matières d'or et d'argent.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de quatre cent quatre vingt dinars d'amende, quiconque aura:
- contrefait les timbres mobiles ou autres timbres fiscaux de l'État et les marteaux forestiers,
- fait disparaître des timbres fiscaux utilisés les marques qui les oblitèrent dans le dessein d'en faire usage de nouveau,
- fait usage de marteaux forestiers et de timbres fiscaux contrefaits ou aura utilisé de nouveau des timbres ayant déjà servi.
La contrefaçon de poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent demeure régie par la législation en vigueur la réglementant.
Article
182. Note Note - Est puni de six ans d'emprisonnement celui qui, s'étant
procuré les sceaux de l'autorité publique, timbres ou
marques authentiques ayant la destination prévue aux articles
précédents, en fait ou tenté d'en faire usage préjudiciable
aux droits et intérêts d'autrui.
La peine est de deux ans d'emprisonnement si lesdits sceaux n'appartiennent
pas à l'autorité publique.
Est puni de six ans d'emprisonnement quiconque, s'étant procuré les sceaux, timbres ou marques authentiques de l'autorité publique dont la destination est prévue aux articles 179, 180 et 181 du présent code, en aura fait usage ou tenté d'en faire un usage préjudiciable aux droits et intérêts d'autrui.
La peine est de deux ans d'emprisonnement si lesdits sceaux n'appartiennent pas à l'autorité publique.
Article
183 (Nouveau). Note
Note - Sont passibles
de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 2000 francs ceux qui
fabriquent ou préparent sciemment des instruments ou des matières
quelconques destinés à contrefaire ou à altérer
des documents, sceaux, timbres, marques et ceux qui en détiennent
dans le but de les faire servir à ladite contrefaçon ou
altération.
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de quatre cent quatre vingt dinars d'amende, quiconque aura, sciemment, fabriqué ou préparé des instruments ou matières quelconques destinés à contrefaire ou à altérer des documents, sceaux, timbres ou marques ou en aura, sciemment, détenu dans le but d'en faire usage pour la contrefaçon ou l'altération.
Article
184. Note - Dans tous les cas prévus par les articles
180 à 183 inclus, le Juge peut faire application de tout
ou partie des peines accessoires édictées par l'article
5.
Le tribunal peut dans tous les cas prévus aux articles 180 à 183 du présent code faire application de tout ou partie des peines complémentaires prévues à son article 5.
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