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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 95-23 du 9 janvier 1995, portant modification du décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions du bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements.
Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 5 du 17 janvier 1995, page 75

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 ensemble des textes l'ayant modifié ou complété et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour l'année 1994,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour l'année 1994,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble des textes l'ayant complétée ou modifiée et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour l'année 1994,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 et notamment ses articles 9 et 55,
Vu le décret n° 94-1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions du bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements,

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont ajoutés à la liste figurant à l'annexe I du décret n° 94-1192 du 30 mai 1994 fixant la liste des équipements et les conditions du bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements les équipements figurant à la liste annexée au présent décret.

Art. 2. - Sont ajoutés à la liste figurant à l'annexe II du décret sus-indiqué les équipements suivants :

  • Ex 841899.3 : Panneaux modulaires d'une épaisseur inférieure ou égale à 250 mm.

Art. 3. - Les ministres des finances et de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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