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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Décret n° 94-429 du 14 février 1994 fixant la liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi que le taux, les conditions et les modalités d’octroi de la prime additionnelle dont peuvent bénéficier les investissements réalisés dans ces régions et zones.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, page 470

width="14" Décrets n° 96-1564 et n° 99-2209
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Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d’incitations aux investissements et notamment l’article 34 du dit code;
Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et la pêche;

Vu l'avis des ministres du plan et du développement régional et des finances;
Vu l’avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article Premier. - La liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées éligibles à la prime additionnelle prévue à l'article 34 du code d'incitations aux investissements est fixée comme suit :

  1. Régions aux conditions climatiques difficiles :
    Gouvernorats de Gabès, Médenine, Tataouine, Kébili, Tozeur, et Gafsa pour toutes les spéculations agricoles à l'exception des grandes cultures en sec et de l’élevage bovin laitier en dehors des périmètres irrigués.
  2. Zones de pêche; dont les ressources sont insuffisamment exploitées :
    Toutes les côtes des gouvernorats de Jendouba, Béja et Bizerte, ainsi que les côtes du gouvernorat de Nabeul dans la limite de la région maritime striée au nord du parallèle passant par Borj Kélibia et au nord de la ligne de fermeture du Golfe de Tunis joignant le Cap Bon au Cap de Sidi Ali El Mekki, et ce pour toutes les activités de pêche à l’exception de l’aquaculture.

Art. 2.(nouveau) : Les investissements agricoles et de pèche des catégories "A", "B" et "C" mentionnés à l’article 28 du code d'incitations aux investissements et définis par les articles 1, 2 et 4 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé réalisés dans les régions à climat difficile ou dans les zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées peuvent bénéficier, conformément aux dispositions de l' article 34 du code d'incitations aux investissements, d'une prime d’investissement additionnelle dont le taux est fixé à 8% du montant de l’investissement.Cette prime est portée à 25% du montant de l'investissement pour les projets de pêche dans la zone Nord de Bizerte à Tabarka et en haute mer.

Les investissements agricoles et de pêche des catégories "A" "B" et "C" mentionnés à l'article 28 du code d'incitations aux investissements et définis par les articles 1, 2 et 4 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé réalisés dans les délégations de reconversion minière du gouvernorat de Gafsa indiqués en annexe 1 (bis) jointe au décret n° 96-1560 du 9 septembre 1996 complétant le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional peuvent bénéficier, conformément aux dispositions de l'article 34 du code d'incitation aux investissements, d'une prime d'investissement à l'exclusion de toutes autres primes dont le taux est fixé à 25 % du montant de l'investissement.

Art. 3. - Pour pouvoir bénéficier de la prime d’investissement additionnelle susvisée, les investissements des catégories "A" , "B" et "C" doivent faire l'objet d’une d’octroi d’avantages dans les conditions des articles 7, 9 et 11 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé.

La prime d’investissement susvisée est prélevée sur les ressources du Fonds Spécial de Développement Agricole et servie conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé.

Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 88-1132 du 15 juin 1988 relatif à l'encouragement octroyé aux projets réai1isés dans les régions aux conditions climatiques difficiles ou dans les gouvernerats côtiers dont les ressources de pêche sont insuffisamment exploitées.

Art. 5. - Les ministres du plan et du développement régional, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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