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Législation-Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès
Titre II. - De l'Ordre des Architectes
Chapitre II. - Du Tableau de l'Ordre des Architectes
Le droit tunisien en libre accès

Article 11 : Le Conseil de l'Ordre des Architectes dresse au début de chaque année un Tableau des personnes qui, réunissant les conditions prévues par l'article 1er de la présente loi pour l'exercice de la profession d'architecte, ont été admises à faire partie de l'Ordre des Architectes.
Ce Tableau comprend les noms des architectes avec indication de la date de leur inscription par ordre d'ancienneté et de leur adresse.
Il est divisé en trois colonnes A, B et C :

  • la colonne A comprend les architectes tunisiens titulaires du diplôme d'architecte de l'Institut Technologique d'Architecture, d'Arts et d'Urbanisme ou d'un diplôme validé dans les formes prescrites à l'article 1er (2°) de la présente loi;
  • la colonne B comprend les architectes tunisiens bénéficiaires des dispositions de l'article 41 de la présente loi;
  • la colonne C comprend les architectes étrangers visés à l'article 1er, alinéa 2 de la présente loi.

Un exemplaire du Tableau est déposé au Ministère de l'Equipement et de l'Habitat, un autre au Parquet Général de la Cour d'Appel de Tunis. Ce Tableau est publié au début de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne par les soins du Conseil de l'Ordre.

Article 12 :Les demandes d'inscription au Tableau de l'Ordre sont adressés au Conseil de l'Ordre.
Elles doivent être accompagnées du diplôme d'architecte validé dans les formes prescrites à l'article 1er 2° de la présente loi ou à défaut des justifications prévues par l'article 41 de la présente loi.
Il en est délivré récépissé.

Article 13 : Le Conseil de l'Ordre doit statuer sur les demandes d'inscription dans un délai de 3 mois à compter de leur réception.
Notification de la décision doit être faite à l'intéressé par lettre recommandée dans la semaine qui suit.
Le Conseil de l'Ordre doit également notifier sans délai, et en les justifiant, toute inscription nouvelle ou tout refus d'inscription au Ministre de l'Equipement et de l'Habitat ainsi qu'à l'Avocat Général prés la Cour d'Appel de Tunis.
Le délai précité de 3 mois peut être prolongé s'il apparaît nécessaire de faire procéder à un enquête hors de Tunisie.

Article 14 : Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite des décisions du Conseil de l'Ordre concernant les demandes d'inscriptions, faire appel de ces décisions devant la Chambre de Discipline prévue à l'article 34 de la présente loi. Cet appel est suspensif.

Article 15 : En cas de refus d'inscription, l'intéressé peut déférer la décision du Conseil de l'Ordre à la Chambre de Discipline dans un délai de 2 mois à dater de la notification.
Si le Conseil de l'Ordre ne prend aucune décision dans les délais prévus à l'article 13 de la présente loi, son silence doit être considéré comme décision implicite de rejet ouvrant droit au même recours.
Le Conseil de l'Ordre et l'architecte intéressé peuvent interjeter appel de la décision de la Chambre de Discipline devant la Cour d'Appel de Tunis qui statuera en dernier ressort, sans pouvoir en cassation; le recours doit, à peine de nullité , être déposé au greffe de la Cour dans un délai de 15 jours à dater de la notification de la décision de la Chambre de Discipline.
Il est délivré récépissé du dépôt du recours au Conseil de l'Ordre ou à l'architecte intéressé suivant le cas.
Les parties intéressées peuvent présenter devant la Cour, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, toutes observations qu'elles jugeraient utiles.
Le recours est jugé en audience publique sur rapport d'un conseiller et sans frais.
La décision est exonérée des droits de timbre et d'enregistrement.
En cas d'annulation de la décision de la Chambre de Discipline confirmant la décision de refus d'inscription prise par le Conseil de l'Ordre, celui-ci est tenu de procéder à l'inscription au Tableau de l'architecte intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'Arrêt.
Les recours visés au présent article ont un effet suspensif.

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