Organisation de la Profession d'Architecte
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Titre
III. - Dispositions transitoires Chapitre II |
Article
41 : A titre transitoire et jusqu'au 1er Janvier 1975 seront dispensées
des formalités prévues au paragraphe 2 de l'article
premier de la présente loi les personnes de nationalité
tunisienne qui justifient à la date du 1er Janvier 1975 être
assujetties à la patente en qualité d'architecte depuis
au moins 5 ans et ne rien devoir à ce titre. Article 42 : Sont autorisés, par dérogation aux dispositions de l'article premier deuxième paragraphe, à exercer la profession d'architecte en Tunisie, pendant une période de 5 ans à dater de la publication de la présente loi, les architectes étrangers qui résident en Tunisie sans interruption depuis 5 ans au moins à la date du 1er Janvier 1975 et satisfont en même temps à la condition prévue au premier paragraphe de l'article 1er de la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État. Fait au Palais de Carthage, le 22 Mai 1974 |