Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
|
Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre II - Régime de réparation
des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles |
Article 60. - Sous réserve des dispositions spéciales
prévues par le présent chapitre et par l'article
9 de la présente loi, la Caisse Nationale supporte la réparation
des maladies professionnelles dans les mêmes conditions que les
accidents du travail. La réparation est due à partir de la date de constatation médicale de la maladie. Toutefois, le droit à la réparation ne joue à compter de cette date que pendant le délai fixé par la liste prévue à l'article 3 de la présente loi. Le point de départ de ce délai remonte, le cas échéant, à la date à laquelle le travailleur cesse, soit d'être exposé aux agents nocifs, soit d'exécuter des travaux, soit d'en effectuer dans l'ambiance ou avec l'attitude particulière susceptibles de provoquer la maladie. Article
61. - Si durant le délai de responsabilité,
le malade a été occupé chez plusieurs employeurs
parmi lesquels se trouve un employeur dispensé ou exempté
de l'obligation d'adhésion à la Caisse Nationale, l'indemnisation
due à la maladie professionnelle est répartie entre la
Caisse Nationale et l'employeur exempté ou dispensé de
l'adhésion, proportionnellement au temps pendant lequel il a
été occupé chez chacun d'eux à l'exécution
de travaux donnant droit à la réparation. |