Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
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Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre II - Régime de réparation
des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles |
Article 52. - Les rentes dues aux victimes atteintes
d'une incapacité permanente du travail ou, en cas de décès,
à leurs ayants-droit sont calculées par référence
aux salaires les plus élevés perçus par la victime
au titre de l'un des quatre trimestres précédents l'accident
ou la maladie professionnelle, multipliés par quatre, ou à
la moyenne des salaires perçus au cours de l'année précédent
la survenance de l'accident, selon que l'une ou l'autre des deux formules
est la plus favorable. Si la durée effective du travail est inférieure à quatre trimestres le calcul de la rente se fait sur la base du salaire journalier multiplié par 300 jours de travail effectifs ou, le cas échéant, le salaire annuel perçu par un travailleur appartenant à une catégorie professionnelle identique. Le salaire servant de base pour le calcul des prestations s'entend à l'ensemble des sommes perçues par le travailleur y compris les indemnités de toute nature à l'exception des allocations familiales et des indemnités à caractère de remboursement de frais. Sont également intégrés dans l'assiette de calcul de la rente, les salaires sur la base desquels la victime a eu une indemnité de maladie ou de couche. A défaut de pouvoir appliquer les règles de l'alinéa précédent de cet article aux travailleurs agricoles et aux marins pêcheurs rémunérés à la part, il sera fait état des salaires et des revenus forfaitaires pris en considération pour déterminer le taux de cotisation prévu à l'article 17 de la présente loi. Article
53. - Le salaire annuel visé à l'article
précédent n'est pris en compte pour une année déterminée
que dans la limite de six fois le salaire minimum interprofessionnel
garanti, du régime de 48 heures, rapporté à une
durée d'occupation annuelle de 2400 heures pour les travailleurs
du secteur industriel et commercial, et à six fois le salaire
minimum agricole garanti rapporté à une durée d'occupation
annuelle de 300 jours pour le secteur agricole. Article 54. - Lorsque la victime est un apprenti, un stagiaire, un jeune travailleur ou un élève de l'enseignement technique ou professionnel, le salaire annuel pris en considération pour le calcul des rentes est élevé, le cas échéant, au niveau du salaire le plus bas des travailleurs adultes appartenant à la catégorie professionnelle pour laquelle est donnée la formation ou l'enseignement. Article 55. - Les arrérages de rentes sont payables mensuellement et à terme échu sauf si le montant de la rente est inférieur au 1/3 du salaire minimum garanti, auquel cas le paiement a lieu trimestriellement. Article
56. - La Caisse Nationale ou l'employeur, le cas échéant,
doit servir à la victime ou à ses ayants droit, une avance
sur l'indemnisation due, autre que celle prévue par l'article
32 de cette loi, lorsqu'il existe un litige empêchant le règlement
de l'indemnisation à temps. Art 57. - Le conjoint survivant, les enfants, le père et la mère et les descendants bénéficient de la rente d'incapacité permanente accordée au de cujus de son vivant, conformément aux taux et conditions citées aux articles 46 à 51 de la présente loi, et dans la limite du montant principal de la rente accordée au défunt de son vivant après déduction, le cas échéant, des augmentations accordées du fait de son incapacité définitive et totale. Article
58. - Les rentes constituées en vertu de la présente
loi sont incessibles et insaisissables, Elles se cumulent, le cas échéant,
avec les pensions d'invalidité, de retraite ou de reversion auxquelles
pourraient avoir droit leurs titulaires. Article
59. - Sous réserve des dispositions plus favorables prévues
par des conventions bilatérales de sécurité sociale
ou des traités internationaux, les étrangers titulaires
de rentes constituées en vertu de la présente loi, et
qui cessent de résider en Tunisie, reçoivent en contre
partie de toute indemnité, un capital égal à trois
fois la rente annuelle qui leur avait ou aurait été allouée. |