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Législation-Tunisie
Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles

Titre II - Régime de réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles
Chapitre III - Dispositions communes relatives aux modalités de détermination et d'octroi de l'indemnisation aux victimes et à leurs ayants droit

Le droit tunisien en libre accès
Article 52. - Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente du travail ou, en cas de décès, à leurs ayants-droit sont calculées par référence aux salaires les plus élevés perçus par la victime au titre de l'un des quatre trimestres précédents l'accident ou la maladie professionnelle, multipliés par quatre, ou à la moyenne des salaires perçus au cours de l'année précédent la survenance de l'accident, selon que l'une ou l'autre des deux formules est la plus favorable.
Si la durée effective du travail est inférieure à quatre trimestres le calcul de la rente se fait sur la base du salaire journalier multiplié par 300 jours de travail effectifs ou, le cas échéant, le salaire annuel perçu par un travailleur appartenant à une catégorie professionnelle identique.
Le salaire servant de base pour le calcul des prestations s'entend à l'ensemble des sommes perçues par le travailleur y compris les indemnités de toute nature à l'exception des allocations familiales et des indemnités à caractère de remboursement de frais.
Sont également intégrés dans l'assiette de calcul de la rente, les salaires sur la base desquels la victime a eu une indemnité de maladie ou de couche.
A défaut de pouvoir appliquer les règles de l'alinéa précédent de cet article aux travailleurs agricoles et aux marins pêcheurs rémunérés à la part, il sera fait état des salaires et des revenus forfaitaires pris en considération pour déterminer le taux de cotisation prévu à l'article 17 de la présente loi.

Article 53. - Le salaire annuel visé à l'article précédent n'est pris en compte pour une année déterminée que dans la limite de six fois le salaire minimum interprofessionnel garanti, du régime de 48 heures, rapporté à une durée d'occupation annuelle de 2400 heures pour les travailleurs du secteur industriel et commercial, et à six fois le salaire minimum agricole garanti rapporté à une durée d'occupation annuelle de 300 jours pour le secteur agricole.
En tout état de cause, le salaire pris en considération ne peut être inférieur au salaire minimum agricole rapporté à une durée d'occupation de 300 jours par an pour les professions agricoles et les activités des gens de maison, et au salaire minimum interprofessionnel garanti, régime de 48 heures, rapporté à une durée d'occupation de 2400 heures par an pour les professions non agricoles.

Article 54. - Lorsque la victime est un apprenti, un stagiaire, un jeune travailleur ou un élève de l'enseignement technique ou professionnel, le salaire annuel pris en considération pour le calcul des rentes est élevé, le cas échéant, au niveau du salaire le plus bas des travailleurs adultes appartenant à la catégorie professionnelle pour laquelle est donnée la formation ou l'enseignement.

Article 55. - Les arrérages de rentes sont payables mensuellement et à terme échu sauf si le montant de la rente est inférieur au 1/3 du salaire minimum garanti, auquel cas le paiement a lieu trimestriellement.

Article 56. - La Caisse Nationale ou l'employeur, le cas échéant, doit servir à la victime ou à ses ayants droit, une avance sur l'indemnisation due, autre que celle prévue par l'article 32 de cette loi, lorsqu'il existe un litige empêchant le règlement de l'indemnisation à temps.
Pour le travailleur, il est exigé en plus, qu'il soit victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente même si celle-ci serait révisable après une durée déterminée.
Le montant de l'avance ne peut être inférieur à celui de l'indemnisation proposée par la Caisse Nationale ou par l'employeur.
Cette avance est déduite des montants définitifs de l'indemnisation. Elle est incessible et insaisissable, et est payable selon la même procédure que l'indemnité journalière.

Art 57. - Le conjoint survivant, les enfants, le père et la mère et les descendants bénéficient de la rente d'incapacité permanente accordée au de cujus de son vivant, conformément aux taux et conditions citées aux articles 46 à 51 de la présente loi, et dans la limite du montant principal de la rente accordée au défunt de son vivant après déduction, le cas échéant, des augmentations accordées du fait de son incapacité définitive et totale.

Article 58. - Les rentes constituées en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables, Elles se cumulent, le cas échéant, avec les pensions d'invalidité, de retraite ou de reversion auxquelles pourraient avoir droit leurs titulaires.
En aucun cas, le cumul des deux prestations ne peut dépasser le montant du salaire le plus élevé pris en considération pour la détermination de chacune des deux prestations.

Article 59. - Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par des conventions bilatérales de sécurité sociale ou des traités internationaux, les étrangers titulaires de rentes constituées en vertu de la présente loi, et qui cessent de résider en Tunisie, reçoivent en contre partie de toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente annuelle qui leur avait ou aurait été allouée.

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