Droits de la conservation de la propriété foncière
Art. 26. - Décret n° 98-972 du 27 avril 1998, |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des domaines de l'état et des affaires foncières, Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, telle qu'elle a été modifiée ou complétée et notamment par la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995 et la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997, Vu l'avis du ministre des finances, Décrète
Art. 2. - La conservation de la propriété foncière perçoit la redevance due pour l'établissement d'un nouveau titre foncier soit en exécution d'un jugement d'immatriculation soit à la suite d'une demande d'inscription le nécessitant. Le montant de cette redevance comporte la délivrance du certificat. Au cas où cette redevance n'a pas été perçue lors de l'établissement du titre, elle sera payée à l'occasion du dépôt de la première demande de prestation réceptionnée par l'administration concernant le titre créé à l'exception de la prestation relative à la consultation. Art. 3. - La conservation de la propriété foncière établit à la suite de chaque demande d'inscription acceptée un certificat reflétant la nouvelle situation du titre foncier. La redevance afférente à ce certificat et les frais d'envoi par poste sont perçus soit par les receveurs des finances, au moment de l'enregistrement de l'acte, soit par les régisseurs de recettes de la conservation de la propriété foncière à la réception des demandes d'inscription. Art. 4. - Les régisseurs de recettes de la conservation de la propriété foncière perçoivent au titre de chaque demande de titre de propriété la redevance indiquée au tableau figurant à l'article premier du présent décret. La redevance exigible au titre de la demande de copie de titre de propriété dont la perte ou la détérioration a été établie est fixée à 50 dinars. Art. 5. - Les certificats de propriété, de copropriété, d'inscription, de mention, et de non-propriété, les attestations portant sur les références d'enregistrement d'un acte déposé à la conservation de la propriété foncière et les états succincts de droits réels immatriculés et inscrits sont délivrés directement aux guichets de l'administration. Les demandeurs de ces prestations peuvent requérir leur envoi par la poste, dans ce cas elles seront expédiées par courrier recommandé moyennant paiement d'un montant de deux dinars cinq cents millimes (2,500) par expédition au titre de frais d'envoi. S'il est demandé à ce que ces documents soient envoyés à l'étranger les frais d'envoi seront fixés à dix (10) dinars. Art. 6. - Il est délivré à toute personne demandant la consultation d'un titre foncier ou la délivrance d'une photocopie certifiée conforme à l'original du même titre, une liste reprenant les demandes d'inscriptions reçues par la conservation de la propriété foncière et non inscrites au titre foncier. Les redevances dues au titre de ces prestations comprennent les frais de délivrance de cette liste. Le demandeur d'une photocopie certifiée conforme à l'original d'un titre foncier peut limiter sa demande à quelques pages du titre foncier concerné. Art. 7. - Toutes les mentions découlant d'une mise à jour des dossiers des personnes morales déposées à la conservation de la propriété foncière, sont soumises à la redevance figurant au tableau repris à l'article premier du présent décret. Cette redevance est due au titre de chaque mention inscrite sur le titre foncier ou de chaque document à ajouter au dossier conservé par l'administration. Art. 8. - Les prestations assurées par la conservation de la propriété foncière sont subordonnées au paiement à l'avance par les demandeurs de ces prestations de l'intégralité des redevances y afférentes à l'exception du cas prévu à l'article deux ci-dessus. Art. 9. - Sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 89-1144 du 14 août 1989 ci-dessus visé. Art. 10. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 27 avril 1998. |
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