Législation-Tunisie

Droits de la conservation de la propriété foncière

  • Loi n° 80-88 du 31 décembre 1980, Art. 26:

Art. 26. -
L'article 22 de la loi n° 65-46 du 31 décembre 1965, portant loi de finances pour la gestion 1966 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Le droit proportionnel perçu à l'occasion de toute inscription sur le Livre Foncier, relative à la constitution ou à la mutation de tout droit réel immobilier ou à la radiation de toute hypothèque ou privilège, est fixé sauf dispositions légales contraires à un pour cent (1%) de la valeur du droit réel concerné avec un minimum de perception de un (1) dinar.
Note Les donations portant sur la propriété, la nue propriété ou l'usufruit d'immeubles entre ascendants et descendants et entre époux sont inscrites au registre foncier moyennant un droit fixe de cent dinars.
Tout droit légalement perçu, demeure acquis au profit du Trésor quelle que soit l'issue de la procédure.
Sont expressement maintenues, les dispositions en vigueur exonérant du Droit Proportionnel de la Conservation de la Propriété Foncière certaines mutations ou instituant des taux forfaitaires.
Le tarif des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par la Conservation de la Propriété Foncière des certificats de propriété, de co-propriété, et de tout autre document prévu par le Code des Droits Réels, ainsi que de toute autre prestation, sera fixé par décret.

Décret n° 98-972 du 27 avril 1998,
fixant les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services.


Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'état et des affaires foncières,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, telle qu'elle a été modifiée ou complétée et notamment par la  loi n° 95-10 du 23 janvier 1995 et la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1981, portant promulgation du code de la comptabilité publique et les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996,
Vu la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour la gestion 1 981, et notamment son article 26,
Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,
Vu le décret n° 89-1144 du 14 août 1989, fixant le montant des redevances perçues par la conservation de la propriété foncière,
Vu l'arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 17 novembre 1994, relatif aux prestations administratives rendues par les services et les établissements relevant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières et les conditions de leur octroi,

Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète
Article premier. - Les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services sont fixés comme suit :

Identifiant de la redevance

Montant de la redevance

Désignation de la prestation

1

Création d'un titre foncier

15 dinars

2

Inscriptions non soumises au droit proportionnel ou forfaitaire

8 dinars

3

Délivrance d'un titre de propriété

20 dinars

4

Délivrance d'un certificat de propriété ou de copropriété ou d'inscription ou de mention

8 dinars

5

Délivrance d'un certificat de non-propriété immatriculée et inscrite

8 dinars

6

Délivrance d'un état succint de droits réels immatriculés et inscrits

8 dinars par titre

7

Délivrance d'une photocopie certifiée conforme à l'original d'un acte déposé à la conservation de la propriété foncière

5 dinars par page

8

Délivrance d'une photocopie certifiée conforme à l'original d'un titre foncier

0,500 dinar par page

9

Délivrance d'une attestation portant sur les références d'enregistrement d'un acte inscrit et déposé à la conservation de la propriété foncière

8 dinars

10

Consultation d'un titre foncier

1,000 dinar par titre

11

Dépôt de dossiers relatifs à des personnes morales :

 

 

- Personnes morales n'exerçant pas une activité commerciale

150 dinars par dossier

 

- Autres personnes morales

400 dinars par dossier

12

Mise à jour des dossiers relatifs à des personnes morales

10 dinars par mention ou par document

 

Art. 2. - La conservation de la propriété foncière perçoit la redevance due pour l'établissement d'un nouveau titre foncier soit en exécution d'un jugement d'immatriculation soit à la suite d'une demande d'inscription le nécessitant. Le montant de cette redevance comporte la délivrance du certificat. Au cas où cette redevance n'a pas été perçue lors de l'établissement du titre, elle sera payée à l'occasion du dépôt de la première demande de prestation réceptionnée par l'administration concernant le titre créé à l'exception de la prestation relative à la consultation.
Le conservateur de la propriété foncière mentionne en marge du titre foncier concerné le montant de la redevance exigible ainsi que les références de perception une fois le montant perçu.

Art. 3. - La conservation de la propriété foncière établit à la suite de chaque demande d'inscription acceptée un certificat reflétant la nouvelle situation du titre foncier. La redevance afférente à ce certificat et les frais d'envoi par poste sont perçus soit par les receveurs des finances, au moment de l'enregistrement de l'acte, soit par les régisseurs de recettes de la conservation de la propriété foncière à la réception des demandes d'inscription.

Art. 4. - Les régisseurs de recettes de la conservation de la propriété foncière perçoivent au titre de chaque demande de titre de propriété la redevance indiquée au tableau figurant à l'article premier du présent décret. La redevance exigible au titre de la demande de copie de titre de propriété dont la perte ou la détérioration a été établie est fixée à 50 dinars.

Art. 5. - Les certificats de propriété, de copropriété, d'inscription, de mention, et de non-propriété, les attestations portant sur les références d'enregistrement d'un acte déposé à la conservation de la propriété foncière et les états succincts de droits réels immatriculés et inscrits sont délivrés directement aux guichets de l'administration. Les demandeurs de ces prestations peuvent requérir leur envoi par la poste, dans ce cas elles seront expédiées par courrier recommandé moyennant paiement d'un montant de deux dinars cinq cents millimes (2,500) par expédition au titre de frais d'envoi. S'il est demandé à ce que ces documents soient envoyés à l'étranger les frais d'envoi seront fixés à dix (10) dinars.

Art. 6. - Il est délivré à toute personne demandant la consultation d'un titre foncier ou la délivrance d'une photocopie certifiée conforme à l'original du même titre, une liste reprenant les demandes d'inscriptions reçues par la conservation de la propriété foncière et non inscrites au titre foncier. Les redevances dues au titre de ces prestations comprennent les frais de délivrance de cette liste. Le demandeur d'une photocopie certifiée conforme à l'original d'un titre foncier peut limiter sa demande à quelques pages du titre foncier concerné.

Art. 7. - Toutes les mentions découlant d'une mise à jour des dossiers des personnes morales déposées à la conservation de la propriété foncière, sont soumises à la redevance figurant au tableau repris à l'article premier du présent décret. Cette redevance est due au titre de chaque mention inscrite sur le titre foncier ou de chaque document à ajouter au dossier conservé par l'administration.

Art. 8. - Les prestations assurées par la conservation de la propriété foncière sont subordonnées au paiement à l'avance par les demandeurs de ces prestations de l'intégralité des redevances y afférentes à l'exception du cas prévu à l'article deux ci-dessus.

Art. 9. - Sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 89-1144 du 14 août 1989 ci-dessus visé.

Art. 10. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 avril 1998.



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