Code de Déontologie du Médecin Vétérinaire
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Titre V - Des médecins vétérinaires salariés |
Art. 59. - Les médecins vétérinaires
qui consacrent leur activité salariée, soit exclusivement
soit partiellement, mais d'une manière régulière
au service d'entreprises privées, de collectivités publiques,
groupements, associations, coopératives ou autres et qui sont appelés
à prendre des mesures prophylactiques ou curatives, sont soumis
aux règles édictées par le présent code.
Art. 60. - Le médecin vétérinaire salarié est habilité à donner ses soins aux animaux qui sont propriété exclusive de son employeur. Dans ce cas, il doit appliquer strictement les prescriptions de la législation de la pharmacie et de celle des produits biologiques vétérinaires. Art. 61. - Le
médecin vétérinaire salarié qui dans l'exercice
de son emploi, est appelé à visiter, dans le cadre de
l'article 59, des animaux qui ne sont pas la propriété
de son employeur, doit en prévenir par avance le ou les médecins
vétérinaires traitants du cheptel considéré,
solliciter leur collaboration et leur indiquer les soins qu'il estime
devoir être donnés, et les mesures prophylactiques à
prendre, et ce, dans le cadre d'une consultation. Art. 62. - Il est interdit au médecin vétérinaire qui, en exerçant pour son compte personnel une activité de clientèle, est au service d'entreprises, collectivités, groupements associations, sociétés, laboratoires, coopératives à quelque titre que ce soit, d'user de sa fonction pour tenter d'augmenter sa clientèle particulière.
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