Art. 22. - La clientèle du médecin vétérinaire
est constituée par l'ensemble des personnes qui lui confient habituellement
les soins médicaux et chirurgicaux à donner à leurs
animaux sans restrictions territoriales.
Le conseil national a la qualité pour permettre à cet égard
toutes dérogations à cette règle dans certains cas
tel que la crainte de propagation de maladies épidémiques
dans clés régions qui ne sont pas affectées par ces
maladies.
Art. 23. - Un
médecin vétérinaire ne peut avoir plus d'un seul
cabinet.
Art. 24. - Au
moment de son installation ou d'un changement d'adresse, tout médecin
vétérinaire a, dans un délai maximum de trois mois
et après avoir obtenu l'accord du conseil régional de
l'ordre des médecins vétérinaires concerné,
le droit d'en informer le public dans les journaux, sous forme de trois
insertions consécutives ne comportant, sans encadrement ni grossissement,
que les mentions sommaires suivantes :
- adresse, numéro de téléphone, jours et heures
de consultation,
- titres et récompenses scolaires, universitaires ou scientifiques,
officiellement reconnus, fonctions antérieurement remplies
et obtenues par concours ou examens,
- distinctions honorifiques reconnues par la République Tunisienne.
Ces mentions ne doivent contenir ni indication de tarifs, ni publicité
d'allure commerciale.
Le médecin vétérinaire qui s'installe ou qui a changé
d'adresse a la faculté de faire des visites aux autorités
officielles dans la région afin de favoriser son installation.
Art. 25. - Il
est interdit à tout médecin vétérinaire
de faire de la publicité.
Il lui est notamment interdit :
- l'apposition d'affiches,
- la mise d'imprimés, prospectus, tracts, notices et brochures
publicitaires à la disposition du public,
- l'insertion de placards publicitaires dans les annuaires téléphoniques
ou autres,
Est seule autorisée dans l'annuaire, sans encadrement ou grossissement,
la mention des nom, prénom, titres officiellement reconnus
par le conseil national, spécialisation exercée en exclusivité,
adresse et numéros de téléphone, jours et heures
de consultation,
- tous modes de publicité sur la voie ou dans les lieux publics,
- toute manifestation spectaculaire n'ayant pas un but scientifique
ou éducatif,
- l'apposition d'enseignes ou de plaques d'apparence commerciale
et toute dénomination fantaisiste de l'établissement.
Toutefois, il est permis au médecin vétérinaire
de :
a) apposer une plaque professionnelle à l'entrée du
cabinet ou de la clinique, Ã dimensions ne dépassant
pas 50cm de côté, ne comportant que les nom, prénom,
titres officiellement reconnus et horaires des consultations,
b) apposer une enseigne lumineuse blanche mesurant 65cm de longueur,
25cm de largeur et 15cm d'épaisseur et comportant sur fond
de caducée vétérinaire le seul mot " médecin
vétérinaire " en lettres bleu foncé
c) apposer un caisson lumineux de 2m de long, 60cm de large et 15
cm d'épaisseur avec comme texte "cabinet vétérinaire
" ou " clinique vétérinaire ".
- l'exposition dans les locaux professionnels, d'objets visibles
de la voie publique.
Art. 26. - Sont
interdites à un médecin vétérinaire toute
manuvre destinée à favoriser un empirique, tout
compérage entre médecins vétérinaires et
entre ceux-ci et toutes autres personnes.
Art. 27. - Le
médecin vétérinaire ne doit solliciter une clientèle
par des rabais de tarifs ou des promesses d'avantages pécuniaires
ou autres.
Art. 28. - Il
est interdit au médecin vétérinaire de tenir pour
son compte des cabinets de consultations dans les locaux commerciaux
ou leurs dépendances et notamment les officines de pharmacie,
laboratoires, drogueries, établissements de fabrication ou de
vente de produits pharmaceutiques ou alimentaires, boucheries, cafés,
débits de boissons, commerces d'animaux, établissements
de toilettage, locaux possédés, loués ou occupés
par des organismes de protection des animaux.
L'ouverture de tels cabinets n'est autorisée dans les maréchaleries,
garderies ou pensions d'animaux sains ou malades que si le médecin
vétérinaire en est propriétaire.
Il est interdit de donner des consultations ouvertes au public, gratuites
ou payantes dont pourrait tirer un bénéfice moral ou matériel
une personne physique ou morale, n'appartenant pas à la profession
sauf s'il s'agit d'une association reconnue d'utilité publique
dont l'objet principal est la protection des animaux.
Dans ce dernier cas, les consultations réservées aux seuls
animaux dont les propriétaires sont démunis de ressources
suffisantes.
En outre, ces engagements doivent être pris avec le ou les médecins
vétérinaires attachés à cette association
et faire l'objet de contrats écrits soumis à l'approbation
du conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires
intéressé.
Celui-ci vérifiera leur conformité avec les prescriptions
du présent code et en particulier si la garantie d'une complète
indépendance professionnelle est assurée au médecin
vétérinaire.
Art. 29. - La
délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance
constitue une faute grave.
Art. 30. - Un
médecin vétérinaire ne peut se faire aider, remplacer
temporairement que par une personne habilitée légalement
à exercer cette activité.
Le conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires
est obligatoirement informé par ledit médecin vétérinaire
qui apprécie si l'aide ou le remplaçant présente
les conditions de moralité nécessaires.
Pendant la période d'adjuvat ou de remplacement l'aide ou le
remplaçant relève de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
Le médecin vétérinaire qui se fait remplacer doit
en aviser les administrations publiques dont il assure les services.
Art. 31. - Lorsqu'un
confrère en exercice abandonne le cabinet qu'il occupait, tout
autre médecin vétérinaire exerçant la même
activité, ne peut, dans un délai inférieur Ã
trois ans occuper ledit local ou un autre situé dans le même
bâtiment et sous la même adresse sans l'agrément
de l'ancien occupant ou de ses ayants-droit.
En cas de refus, le conseil régional de l'ordre des médecins
vétérinaires est habilité Ã donner l'autorisation
sur requête de l'intéressé.
Art. 32. - Il
est interdit au médecin vétérinaire de faire gérer
son cabinet d'une façon permanente par un confrère.
Art. 33. - En
cas d'absence obligée ou de maladie, tout médecin vétérinaire
peut compter sur ses confrères voisins pour le remplacer bénévolement,
à charge de réciprocité, et sauf, pour lui, Ã
rembourser les frais occasionnés à ses suppléants.
Il appartient à ces derniers de juger dans quelle mesure, ils
peuvent sans abus, faire appel à leur complaisance.
Les confrères ainsi appelés, de même que ceux qui
ont assuré un service de garde doivent se retirer dès
que le malade ou l'absent reprend son activité et informer ce
dernier de la nature et de la suite de leurs interventions.
Art. 34. - En
cas de décès d'un médecin vétérinaire,
les confrères voisins doivent se mettre à la disposition
des héritiers ou des ayants-droit pour donner satisfaction aux
clients du décédé dans les conditions prévues
à l'article 33 pour l'absence ou la maladie.
Ces confrères doivent pendant une période qui ne peut
excéder six mois, s'abstenir de toute démarche auprès
de ces clients, pour permettre à ses héritiers ou ayants-droit
de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
Les médecins vétérinaires chargés par les
autorités compétentes d'assurer aux lieu et place du médecin
vétérinaire décédé, les services
d'inspection des viandes, foires et marchés et clos d'équarrissage,
devront informer ces autorités qu'ils ne peuvent accepter ces
fonctions que par intérim ou à titre temporaire, en attendant
que la clientèle du défunt soit pourvue d'un titulaire.
L'autorité compétente reste seule juge à cette
époque du choix du médecin vétérinaire inspecteur
définitif.
Pendant cette période de six mois, aucune création de
cabinet n'est autorisée dans le rayon prévu à l'article
37 du présent décret.
Art. 35. - La
veuve du médecin vétérinaire, ses héritiers
ou ayants-droit, peuvent faire assurer, après accord du conseil
régional de l'ordre des médecins vétérinaires,
le service de la clientèle par un remplaçant pendant un
délai qui ne peut excéder un an à compter du décès.
Toutefois, si un fils ou une fille du médecin vétérinaire
décédé est tunisien et poursuivant ses études
dans une école vétérinaire et manifeste par écrit
dans les six mois du décès sa ferme intention de reprendre
la clientèle de son père défunt, le conseil régional.
de l'ordre des médecins vétérinaires pourra lui
accorder les délais nécessaires.
Un délai pourra être accordé aux fils de médecins
vétérinaires titulaires du certificat de fin de scolarité,
accomplissant leur service militaire, ou retenus par une obligation
contractuelle ne dépassant pas deux ans.
Dans tous les cas, le remplacement devra être assuré par
un médecin vétérinaire régulièrement
inscrit à l'ordre.
Art. 36. - L'exercice
de la médecine vétérinaire foraine est interdit
sauf dans les lieux aménagés ou agréés Ã
cet effet par les autorités compétentes.
Art. 37.
- Sauf convention entre les intéressés, il est interdit
au médecin vétérinaire de s'installer, de s'associer
à un confrère, de reprendre une clientèle ou d'exercer
comme aide ou remplaçant dans un rayon de moins de vingt km du
cabinet vétérinaire où il a été appelé
à exercer à titre de remplaçant, aide, stagiaire
ou associé.
La période d'interdiction court du lendemain où cette
activité a pris fin.
Elle est de deux ans si une ou plusieurs de ces fonctions ont été
exercées entre 30 et 90 jours, elle est de cinq ans si cette
durée est supérieure à 90 jours.
Pour tous remplacements ou adjuvats devant dépasser une durée
de six mois, un contrat écrit devra être passé entre
les intéressés prévoyant les droits et obligations
des parties, notamment pour le cas où le médecin vétérinaire
aidé ou remplacé viendrait à cesser toute activité
professionnelle au lieu de l'adjuvat ou du remplacement.
Il en sera de même si la durée de l'adjuvat ou du remplacement
atteint six mois.
Art. 38. - Le
médecin vétérinaire est tenu de remplir scrupuleusement
et consciencieusement tous les devoirs que lui imposent les lois et
règlements.
Art. 39. - Il
est interdit de donner des consultations par correspondance sans avoir
au préalable procédé aux examens nécessaires
à l'établissement du diagnostic,
Art. 40.
- Sous réserve des règles déontologiques édictées
précédemment, le médecin vétérinaire
est moralement tenu de répondre dans la limite de ses possibilités,
à tout appel qui lui est adressé pour donner les premiers
soins à un animal malade.
Art. 41. - Au
cas où un médecin vétérinaire est appelé
par un nouveau client, il doit prévenir ce dernier qu'il lui
faut régler la note d'honoraire du ou des médecins vétérinaires
qui l'ont précédé et se borner à donner
les soins d'urgence tant que ce règlement n'a pas été
effectué.
Art. 42. - Chaque
fois qu'un médecin vétérinaire intervient après
un confrère, il doit s'abstenir rigoureusement de toute critique
ouverte ou déguisée sur la conduite dudit confrère,
et éviter même de prêter oreille complaisante aux
critiques dirigées contre lui.
Art. 43. - Le
propriétaire d'un animal peut demander en consultation un autre
médecin vétérinaire. Le choix du consultant appartient
au client. Néanmoins, s'il n'est pas agréé par
le médecin vétérinaire traitant, ce dernier peut
se retirer et ne doit à personne l'explication de son retrait.
Il appartient au médecin vétérinaire traitant de
prévenir le ou les médecins vétérinaires
consultants et de s'entendre avec eux sur le jour et l'heure de la consultation.
Art. 44. - Le
médecin vétérinaire consultant ne doit jamais examiner
l'animal malade hors de la présence du médecin vétérinaire
traitant, Ã moins que celui-ci ne soit en retard de plus d'une
demi-heure au rendez-vous fixé ou sauf entente entre eux.
Art. 45. - Préalablement
à l'examen de l'animal et en l'absence de tiers, le médecin
vétérinaire traitant met son confrère consultant
au courant de ses observations et interventions.
Le médecin vétérinaire consultant a ensuite, toute
latitude pour procéder à l'examen de l'animal et s'entourer
de tous renseignements utiles auprès du propriétaire,
mais, il ne doit donner à ce dernier aucune indication sur le
diagnostic, ni prescrire de traitement avant d'avoir conféré
avec le médecin vétérinaire traitant.
Art. 46. - Après
la visite de l'animal malade, le médecin vétérinaire
traitant et le médecin vétérinaire consultant doivent
se concerter hors de la portée des tiers devant lesquels ils
ne doivent avoir aucune discussion.
Art. 47. - Quand
le médecin vétérinaire traitant et le médecin
vétérinaire consultant se sont mis d'accord, l'exposé
de la consultation est fait au propriétaire par le médecin
vétérinaire consultant.
Cet exposé doit être très courtois pour le médecin
vétérinaire traitant.
Si le traitement doit être modifié, les changements sont
présentés au propriétaire de telle sorte qu'il
n'y puisse voir un désaveu de ce qui a été fait
auparavant et encore moins un blâme indirect des prescriptions
antérieures.
Art. 48. - Dans
les expertises ou contre-expertises, dans les examens contradictoires
de viandes ou produits alimentaires, les experts ne doivent pas commencer
leurs opérations sans être munis d'un mandat délivré
par le juge ou l'administration qui les a commis ou de la copie conforme
du compromis les désignant en qualité d'arbitres.
Ils doivent convoquer par lettre recommandée avec accusé
de réception, les médecins vétérinaires
intéressés dans le litige qui, de leur côté,
ont l'obligation de fournir aux experts tous renseignements utiles Ã
l'accomplissement de leur mission.
Art. 49. - Les
médecins vétérinaires experts des compagnies d'assurances
mortalité du bétail ne doivent jamais examiner les animaux
sans avoir prévenu le médecin vétérinaire
traitant du jour de leur visite sauf le cas où leur mission se
limite à un contrôle des clauses statutaires, ils peuvent
alors opérer seuls.
Toutefois, leur visite étant effectuée, ils doivent informer
de leur intervention le médecin vétérinaire traitant.
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