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Législation-Tunisie
Code de Déontologie du Médecin Vétérinaire
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Le droit tunisien en libre accès
Titre IV - De l'exercice de la médecine vétérinaire de libre pratique
Chapitre Premier - Des devoirs du médecin vétérinaire vers sa clientèle


Le droit tunisien en libre accès
Art. 22. - La clientèle du médecin vétérinaire est constituée par l'ensemble des personnes qui lui confient habituellement les soins médicaux et chirurgicaux à donner à leurs animaux sans restrictions territoriales.
Le conseil national a la qualité pour permettre à cet égard toutes dérogations à cette règle dans certains cas tel que la crainte de propagation de maladies épidémiques dans clés régions qui ne sont pas affectées par ces maladies.

Art. 23. - Un médecin vétérinaire ne peut avoir plus d'un seul cabinet.

Art. 24. - Au moment de son installation ou d'un changement d'adresse, tout médecin vétérinaire a, dans un délai maximum de trois mois et après avoir obtenu l'accord du conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires concerné, le droit d'en informer le public dans les journaux, sous forme de trois insertions consécutives ne comportant, sans encadrement ni grossissement, que les mentions sommaires suivantes :

  • adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation,
  • titres et récompenses scolaires, universitaires ou scientifiques, officiellement reconnus, fonctions antérieurement remplies et obtenues par concours ou examens,
  • distinctions honorifiques reconnues par la République Tunisienne.
    Ces mentions ne doivent contenir ni indication de tarifs, ni publicité d'allure commerciale.
Le médecin vétérinaire qui s'installe ou qui a changé d'adresse a la faculté de faire des visites aux autorités officielles dans la région afin de favoriser son installation.

Art. 25. - Il est interdit à tout médecin vétérinaire de faire de la publicité.
Il lui est notamment interdit :

  1. l'apposition d'affiches,
  2. la mise d'imprimés, prospectus, tracts, notices et brochures publicitaires à la disposition du public,
  3. l'insertion de placards publicitaires dans les annuaires téléphoniques ou autres,
    Est seule autorisée dans l'annuaire, sans encadrement ou grossissement, la mention des nom, prénom, titres officiellement reconnus par le conseil national, spécialisation exercée en exclusivité, adresse et numéros de téléphone, jours et heures de consultation,
  4. tous modes de publicité sur la voie ou dans les lieux publics,
  5. toute manifestation spectaculaire n'ayant pas un but scientifique ou éducatif,
  6. l'apposition d'enseignes ou de plaques d'apparence commerciale et toute dénomination fantaisiste de l'établissement.
    Toutefois, il est permis au médecin vétérinaire de :
    a) apposer une plaque professionnelle à l'entrée du cabinet ou de la clinique, à dimensions ne dépassant pas 50cm de côté, ne comportant que les nom, prénom, titres officiellement reconnus et horaires des consultations,
    b) apposer une enseigne lumineuse blanche mesurant 65cm de longueur, 25cm de largeur et 15cm d'épaisseur et comportant sur fond de caducée vétérinaire le seul mot " médecin vétérinaire " en lettres bleu foncé
    c) apposer un caisson lumineux de 2m de long, 60cm de large et 15 cm d'épaisseur avec comme texte "cabinet vétérinaire " ou " clinique vétérinaire ".
  7. l'exposition dans les locaux professionnels, d'objets visibles de la voie publique.

Art. 26. - Sont interdites à un médecin vétérinaire toute manœuvre destinée à favoriser un empirique, tout compérage entre médecins vétérinaires et entre ceux-ci et toutes autres personnes.

Art. 27. - Le médecin vétérinaire ne doit solliciter une clientèle par des rabais de tarifs ou des promesses d'avantages pécuniaires ou autres.

Art. 28. - Il est interdit au médecin vétérinaire de tenir pour son compte des cabinets de consultations dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances et notamment les officines de pharmacie, laboratoires, drogueries, établissements de fabrication ou de vente de produits pharmaceutiques ou alimentaires, boucheries, cafés, débits de boissons, commerces d'animaux, établissements de toilettage, locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux.
L'ouverture de tels cabinets n'est autorisée dans les maréchaleries, garderies ou pensions d'animaux sains ou malades que si le médecin vétérinaire en est propriétaire.
Il est interdit de donner des consultations ouvertes au public, gratuites ou payantes dont pourrait tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale, n'appartenant pas à la profession sauf s'il s'agit d'une association reconnue d'utilité publique dont l'objet principal est la protection des animaux.
Dans ce dernier cas, les consultations réservées aux seuls animaux dont les propriétaires sont démunis de ressources suffisantes.
En outre, ces engagements doivent être pris avec le ou les médecins vétérinaires attachés à cette association et faire l'objet de contrats écrits soumis à l'approbation du conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires intéressé.
Celui-ci vérifiera leur conformité avec les prescriptions du présent code et en particulier si la garantie d'une complète indépendance professionnelle est assurée au médecin vétérinaire.

Art. 29. - La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave.

Art. 30. - Un médecin vétérinaire ne peut se faire aider, remplacer temporairement que par une personne habilitée légalement à exercer cette activité.
Le conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires est obligatoirement informé par ledit médecin vétérinaire qui apprécie si l'aide ou le remplaçant présente les conditions de moralité nécessaires.
Pendant la période d'adjuvat ou de remplacement l'aide ou le remplaçant relève de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
Le médecin vétérinaire qui se fait remplacer doit en aviser les administrations publiques dont il assure les services.

Art. 31. - Lorsqu'un confrère en exercice abandonne le cabinet qu'il occupait, tout autre médecin vétérinaire exerçant la même activité, ne peut, dans un délai inférieur à trois ans occuper ledit local ou un autre situé dans le même bâtiment et sous la même adresse sans l'agrément de l'ancien occupant ou de ses ayants-droit.
En cas de refus, le conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires est habilité à donner l'autorisation sur requête de l'intéressé.

Art. 32. - Il est interdit au médecin vétérinaire de faire gérer son cabinet d'une façon permanente par un confrère.

Art. 33. - En cas d'absence obligée ou de maladie, tout médecin vétérinaire peut compter sur ses confrères voisins pour le remplacer bénévolement, à charge de réciprocité, et sauf, pour lui, à rembourser les frais occasionnés à ses suppléants.
Il appartient à ces derniers de juger dans quelle mesure, ils peuvent sans abus, faire appel à leur complaisance.
Les confrères ainsi appelés, de même que ceux qui ont assuré un service de garde doivent se retirer dès que le malade ou l'absent reprend son activité et informer ce dernier de la nature et de la suite de leurs interventions.

Art. 34. - En cas de décès d'un médecin vétérinaire, les confrères voisins doivent se mettre à la disposition des héritiers ou des ayants-droit pour donner satisfaction aux clients du décédé dans les conditions prévues à l'article 33 pour l'absence ou la maladie.
Ces confrères doivent pendant une période qui ne peut excéder six mois, s'abstenir de toute démarche auprès de ces clients, pour permettre à ses héritiers ou ayants-droit de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
Les médecins vétérinaires chargés par les autorités compétentes d'assurer aux lieu et place du médecin vétérinaire décédé, les services d'inspection des viandes, foires et marchés et clos d'équarrissage, devront informer ces autorités qu'ils ne peuvent accepter ces fonctions que par intérim ou à titre temporaire, en attendant que la clientèle du défunt soit pourvue d'un titulaire.
L'autorité compétente reste seule juge à cette époque du choix du médecin vétérinaire inspecteur définitif.
Pendant cette période de six mois, aucune création de cabinet n'est autorisée dans le rayon prévu à l'article 37 du présent décret.

Art. 35. - La veuve du médecin vétérinaire, ses héritiers ou ayants-droit, peuvent faire assurer, après accord du conseil régional de l'ordre des médecins vétérinaires, le service de la clientèle par un remplaçant pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès.
Toutefois, si un fils ou une fille du médecin vétérinaire décédé est tunisien et poursuivant ses études dans une école vétérinaire et manifeste par écrit dans les six mois du décès sa ferme intention de reprendre la clientèle de son père défunt, le conseil régional. de l'ordre des médecins vétérinaires pourra lui accorder les délais nécessaires.
Un délai pourra être accordé aux fils de médecins vétérinaires titulaires du certificat de fin de scolarité, accomplissant leur service militaire, ou retenus par une obligation contractuelle ne dépassant pas deux ans.
Dans tous les cas, le remplacement devra être assuré par un médecin vétérinaire régulièrement inscrit à l'ordre.

Art. 36. - L'exercice de la médecine vétérinaire foraine est interdit sauf dans les lieux aménagés ou agréés à cet effet par les autorités compétentes.

Art. 37. - Sauf convention entre les intéressés, il est interdit au médecin vétérinaire de s'installer, de s'associer à un confrère, de reprendre une clientèle ou d'exercer comme aide ou remplaçant dans un rayon de moins de vingt km du cabinet vétérinaire où il a été appelé à exercer à titre de remplaçant, aide, stagiaire ou associé.
La période d'interdiction court du lendemain où cette activité a pris fin.
Elle est de deux ans si une ou plusieurs de ces fonctions ont été exercées entre 30 et 90 jours, elle est de cinq ans si cette durée est supérieure à 90 jours.
Pour tous remplacements ou adjuvats devant dépasser une durée de six mois, un contrat écrit devra être passé entre les intéressés prévoyant les droits et obligations des parties, notamment pour le cas où le médecin vétérinaire aidé ou remplacé viendrait à cesser toute activité professionnelle au lieu de l'adjuvat ou du remplacement.
Il en sera de même si la durée de l'adjuvat ou du remplacement atteint six mois.

Art. 38. - Le médecin vétérinaire est tenu de remplir scrupuleusement et consciencieusement tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements.

Art. 39. - Il est interdit de donner des consultations par correspondance sans avoir au préalable procédé aux examens nécessaires à l'établissement du diagnostic,

Art. 40. - Sous réserve des règles déontologiques édictées précédemment, le médecin vétérinaire est moralement tenu de répondre dans la limite de ses possibilités, à tout appel qui lui est adressé pour donner les premiers soins à un animal malade.

Art. 41. - Au cas où un médecin vétérinaire est appelé par un nouveau client, il doit prévenir ce dernier qu'il lui faut régler la note d'honoraire du ou des médecins vétérinaires qui l'ont précédé et se borner à donner les soins d'urgence tant que ce règlement n'a pas été effectué.

Art. 42. - Chaque fois qu'un médecin vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir rigoureusement de toute critique ouverte ou déguisée sur la conduite dudit confrère, et éviter même de prêter oreille complaisante aux critiques dirigées contre lui.

Art. 43. - Le propriétaire d'un animal peut demander en consultation un autre médecin vétérinaire. Le choix du consultant appartient au client. Néanmoins, s'il n'est pas agréé par le médecin vétérinaire traitant, ce dernier peut se retirer et ne doit à personne l'explication de son retrait.
Il appartient au médecin vétérinaire traitant de prévenir le ou les médecins vétérinaires consultants et de s'entendre avec eux sur le jour et l'heure de la consultation.

Art. 44. - Le médecin vétérinaire consultant ne doit jamais examiner l'animal malade hors de la présence du médecin vétérinaire traitant, à moins que celui-ci ne soit en retard de plus d'une demi-heure au rendez-vous fixé ou sauf entente entre eux.

Art. 45. - Préalablement à l'examen de l'animal et en l'absence de tiers, le médecin vétérinaire traitant met son confrère consultant au courant de ses observations et interventions.
Le médecin vétérinaire consultant a ensuite, toute latitude pour procéder à l'examen de l'animal et s'entourer de tous renseignements utiles auprès du propriétaire, mais, il ne doit donner à ce dernier aucune indication sur le diagnostic, ni prescrire de traitement avant d'avoir conféré avec le médecin vétérinaire traitant.

Art. 46. - Après la visite de l'animal malade, le médecin vétérinaire traitant et le médecin vétérinaire consultant doivent se concerter hors de la portée des tiers devant lesquels ils ne doivent avoir aucune discussion.

Art. 47. - Quand le médecin vétérinaire traitant et le médecin vétérinaire consultant se sont mis d'accord, l'exposé de la consultation est fait au propriétaire par le médecin vétérinaire consultant.
Cet exposé doit être très courtois pour le médecin vétérinaire traitant.
Si le traitement doit être modifié, les changements sont présentés au propriétaire de telle sorte qu'il n'y puisse voir un désaveu de ce qui a été fait auparavant et encore moins un blâme indirect des prescriptions antérieures.

Art. 48. - Dans les expertises ou contre-expertises, dans les examens contradictoires de viandes ou produits alimentaires, les experts ne doivent pas commencer leurs opérations sans être munis d'un mandat délivré par le juge ou l'administration qui les a commis ou de la copie conforme du compromis les désignant en qualité d'arbitres.
Ils doivent convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception, les médecins vétérinaires intéressés dans le litige qui, de leur côté, ont l'obligation de fournir aux experts tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.

Art. 49. - Les médecins vétérinaires experts des compagnies d'assurances mortalité du bétail ne doivent jamais examiner les animaux sans avoir prévenu le médecin vétérinaire traitant du jour de leur visite sauf le cas où leur mission se limite à un contrôle des clauses statutaires, ils peuvent alors opérer seuls.
Toutefois, leur visite étant effectuée, ils doivent informer de leur intervention le médecin vétérinaire traitant.

 

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