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Législation-Tunisie
Lutte contre le Terrorisme et le Blanchiment d'Argent
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent

CHAPITRE PREMIER - DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION.
Section VII - De l'instruction.

Le droit tunisien en libre accès

Article 38. -
L'instruction préparatoire est obligatoire en matière d'infraction terroriste.

Article 39. -
Le juge d'instruction est tenu de procéder à la confiscation des armes, munitions, explosifs et autres matières, outils et équipements de même nature, et des documents servant à exécuter l'infraction ou à en faciliter l'exécution.
Il doit, en outre, procéder à la confiscation des objets dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.
Il en est fait inventaire autant que possible en présence du prévenu, ou de celui en possession duquel se trouvaient les objets saisis. Le juge d'instruction en dresse un procès-verbal comportant la description des objets saisis, leurs caractéristiques et toute indication utile avec mention de la date de la saisie et le numéro de l'affaire.

Article 40. -
Le juge d'instruction peut à tous les stades de la procédure, ordonner d'office ou sur demande du ministère public, la saisie des biens meubles ou immeubles du prévenu ainsi que ses avoirs financiers, et fixer les modalités de leur administration durant le déroulement de l'affaire, ou ordonner, le cas échéant, leur mise sous séquestre.
Il peut également ordonner à tous les stades de la procédure, même d'office, la levée des mesures susvisées.

Article 41. -
Les témoins sont entendus séparément hors présence du prévenu. Ils déposent sans recours à un quelconque écrit après déclinaison de leur identité et négation de l'existence de motifs de récusation à leur égard.
Le juge d'instruction ne peut les confronter avec le prévenu ou tout autre témoin sans leur consentement.

Article 42. -
Si le témoin a manqué aux exigences du témoignage, le juge d'instruction peut en dresser un procès-verbal indépendant qui est transmis au Procureur de la République en vue d'apprécier l'opportunité de traduire le témoin devant le tribunal compétent selon la procédure de la citation directe, et sans nul besoin de requérir une information.

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