Organisation des Régimes de Sécurité Sociales
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Loi n° 1960-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale. TITRE PREMIER - ORGANISATION GENERALE DE LA SECURITE
SOCIALE |
Art. 23. - La Caisse Nationale doit disposer d'un fonds de réserve,
par régime géré, dont les avoirs minimaux et les
délais de constitution sont fixés par le conseil d'administration
et approuvés par les secrétaires d'Etat à la santé
publique et aux affaires sociales et au plan et aux finances. Les excédents de chaque régime sont versés au fonds de réserve correspondant. En cas d'insuffisance des recettes, le déficit est recouvert par ce fonds. Si cette imputation a pour conséquence de faire descendre l'avoir du fonds de réserve au-dessous du montant fixé par le Conseil d'administration, ce dernier est tenu de proposer de majorer le taux de cotisation pour rétablir l'équilibre financier ou toute autre mesure tendant au même but. Art. 24. - La Caisse Nationale peut :
Ces opérations doivent recevoir approbation préalable des secrétaires d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales et au plan et aux finances. Art.
24 Bis. Note
Ajouté
par la loi n° 1981-0005 du 12 février 1981- Il est créé
un fonds spécial alimenté par des contributions prélevées
sur les disponibilités des régimes de sécurité
sociale gérés directement ou indirectement par la Caisse
Nationale. |