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Législation-Tunisie
Hébergement Touristique à Temps Partagé
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 2008-33 du 13 mai 2008, relative à l’hébergement touristique à temps partagé. ( Jort n° 40 du 16 mai 2008, page 1493 et 1495)

Chapitre III - Dispositions relatives aux contrats de cession

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JurisiteTunisie Art. 10 - Toutes les opérations relatives à la cession d’un droit de jouissance d’hébergement touristique à temps partagé, doivent être conclues par écrit, conformément à un contrat type comportant notamment les mentions suivantes :

  • Les identités des parties contractantes,
  • La référence de l’accord du ministre chargé du tourisme pour la réalisation du projet,
  • Une description détaillée de la résidence et de l’appartement objet du contrat,
  • Les droits et les obligations générés aux deux parties par le contrat au sens de la présente loi.

L’écrit doit être établi impérativement en langue arabe et dans une autre langue au choix du client et en quatre exemplaires au moins.
Le contrat type est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.

JurisiteTunisie Art. 11 - Il est accordé au bénéficiaire du droit d’hébergement à temps partagé un délai de 15 jours à partir de la date de signature du contrat dit “délai de réflexion”. Au cours de ce délai, le bénéficiaire a le droit de se rétracter sans conditions, sans en justifier les raisons et sans supporter aucune dépense, toutefois, le bénéficiaire doit faire part de sa décision de rétractation par un moyen laissant une trace écrite.
Il est interdit aux sociétés d’hébergement touristique à temps partagé de percevoir durant le délai de réflexion aucune avance financière ou engagement de paiement de quelque nature que ce soit.
Le contrat doit faire mention du présent article en lettres capitales.

JurisiteTunisie Art. 12 - La société doit obligatoirement remettre au bénéficiaire un exemplaire du règlement intérieur et du contrat signé.
Le règlement intérieur fixe les caractéristiques de l’unité d’hébergement, ses équipements collectifs et les conditions générales de son exploitation.

JurisiteTunisie Art. 13 - En cas de cession ou de location du droit de jouissance d’hébergement à temps partagé, le nouveau bénéficiaire doit notifier la société d’hébergement touristique à temps partagé dans un délai d’un mois de la date de conclusion du contrat.
Le nouveau bénéficiaire jouit de tous les droits et avantages découlant du contrat initial et se soumet aux mêmes obligations.

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