Entrée et Séjour des Étrangers en Tunisie
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Décret N° 1968-198 du 22 juin 1968, CHAPITRE II - Les visas |
Art. 12. - Les visas de séjour temporaire peuvent être délivrés aux étrangers qui n'ont pas l'intention de se fixer définitivement en Tunisie ou à ceux qui se voient refuser le visa de séjour ordinaire par les autorités compétentes. Art. 13. - L'étranger qui sollicite un visa de séjour temporaire, doit préciser les raisons de son séjour, le visa ne lui est accordé que s'il prouve qu'il est entré légalement en Tunisie et qu'il y dispose de ressources. Toutefois s'il a l'intention d'exercer une profession ou un commerce, il doit fournir une autorisation délivrée par le secrétariat d'État compétent, et il ne peut exercer cette profession ou ce commerce avant d'avoir obtenu le visa. Art. 14. - L'étranger auquel le visa de séjour temporaire a été refusé doit quitter le Territoire Tunisien dans le délai fixé, faute de quoi, il sera refoulé par décision du Directeur Général de la Sûreté Nationale, sans préjudice des sanctions prévues par l'article 23 de la loi susvisée n° 68-7 du 8 mars 1968. Art. 15. - La durée de validité du visa de séjour temporaire est la même que la durée de validité des documents qui ont servi pour le délivrer. Elle ne peut être supérieure à un an. Art. 16. - Le visa de séjour temporaire devra mentionner le nombre de voyages pouvant être effectués à l'étranger. Art.
17Note Ainsi abrogé et remplacé par l'article premier du décret n° 92-717 du 20 avril 1992 - Jo n° 26 du 1er mai 1992 - Le ministre de l'intérieur peut, à titre exceptionnel,
accorder à un étranger ou à une catégorie
d'étrangers un visa de séjour temporaire valable pour
deux années, renouvelable. |