Art.
12. - Les visas de séjour temporaire peuvent être délivrés
aux étrangers qui n'ont pas l'intention de se fixer définitivement
en Tunisie ou à ceux qui se voient refuser le visa de séjour
ordinaire par les autorités compétentes.
Art.
13. - L'étranger qui sollicite un visa de séjour temporaire,
doit préciser les raisons de son séjour, le visa ne lui
est accordé que s'il prouve qu'il est entré légalement
en Tunisie et qu'il y dispose de ressources. Toutefois s'il a l'intention
d'exercer une profession ou un commerce, il doit fournir une autorisation
délivrée par le secrétariat d'État compétent,
et il ne peut exercer cette profession ou ce commerce avant d'avoir
obtenu le visa.
Art.
14. - L'étranger auquel le visa de séjour temporaire
a été refusé doit quitter le Territoire Tunisien
dans le délai fixé, faute de quoi, il sera refoulé
par décision du Directeur Général de la Sûreté
Nationale, sans préjudice des sanctions prévues par l'article
23 de la loi susvisée n° 68-7 du 8 mars 1968.
Art.
15. - La durée de validité du visa de séjour
temporaire est la même que la durée de validité
des documents qui ont servi pour le délivrer. Elle ne peut être
supérieure à un an.
Art.
16. - Le visa de séjour temporaire devra mentionner le nombre
de voyages pouvant être effectués à l'étranger.
Art.
17Note - Le ministre de l'intérieur peut, à titre exceptionnel,
accorder à un étranger ou à une catégorie
d'étrangers un visa de séjour temporaire valable pour
deux années, renouvelable.
Le ministre de l'intérieur peut également accorder aux
investisseurs parmi les hommes d'affaires étrangers, qui résident
en Tunisie depuis une année au moins, un visa de séjour
temporaire valable pour cinq ans, renouvelable.
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