Loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit
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TITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
Art. 54. - Est considéré comme banque, en application de la présente loi, tout établissement agréé en vertu de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire en qualité de banque de dépôt. Art. 55. - Sont abrogées les dispositions de la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967, réglementant la profession bancaire. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat Tunis, le 10 juillet 2001 - - - |