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Législation-Tunisie

Loi n° 2001-65 relative aux établissements de crédit
Texte abrogé et remplacé par la loi n°2016-48 du 11 juillet 2016

Le droit tunisien en libre accès

TITRE IV - DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DE LA PROTECTION DES DEPOSANTS

Chapitre 2 - De la protection des déposants

Le droit tunisien en libre accès

L2001-65 Art. 40. Note - Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie invite les principaux actionnaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire. Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie invite l'actionnaire de référence et les principaux actionnaires dans le capital de l'établissement de crédit à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire. Est considéré actionnaire de référence, tout actionnaire ou groupement d'actionnaires, en vertu d'une convention expresse ou tacite, qui détient d'une manière directe ou indirecte une part du capital de l'établissement lui conférant la majorité des droits de vote ou lui permettant de le contrôler. Est considéré actionnaire principal, tout actionnaire qui détient une part égale ou supérieure à cinq pour cent du capital.
Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie peut aussi organiser le concours de l'ensemble des établissements de crédit en vue de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants, des épargnants et des tiers, au bon fonctionnement du système bancaire ainsi qu'à la préservation du renom de la place.

L2001-65 Art. 41. - Tous les établissements de crédit agréés en qualité de banque doivent adhérer à un mécanisme de garantie des dépôts destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.
L'indisponibilité des fonds est constatée par la banque centrale de Tunisie, lorsqu'une banque ne lui apparaît plus en mesure de restituer, immédiatement ou à court terme, les fonds qu'elle a reçus du public conformément aux conditions réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.
La banque centrale de Tunisie fixe les conditions d'application de ces dispositions et précise, notamment, la nature des fonds concernés, le montant maximum de l'indemnisation par déposant, les modalités et les délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information obligatoire de la clientèle. Elle précise également les conditions d'adhésion des banques au mécanisme de garantie ainsi que les conditions de leur exclusion, à condition que ladite exclusion n'affecte pas la couverture des dépôts effectués avant la date à laquelle elle a pris effet.

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