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Législation-Tunisie

ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie

Le droit tunisien en libre accès

TITRE 2 : ATTRIBUTIONS DE LA BANQUE CENTRALE

CHAPITRE 3 - OPERATIONS DIVERSES

Le droit tunisien en libre accès

Tunisie Article 51 :

  1. (nouveau) Note La Banque Centrale peut recevoir en compte les sommes versées par les banques, les autres organismes habilités à faire des opérations de crédit et les personnes physiques ou morales agréées par le Conseil . Seuls les dépôts en devises peuvent être rémunérés.
  2. La Banque Centrale paie les dispositions sur ces comptes et les engagements pris à ses guichets jusqu'à concurrence des soldes disponibles.

Tunisie Article 52 :

  1. (nouveau) Note La Banque Centrale peut construire, acquérir, vendre ou échanger des immeubles suivant les besoins de l'exploitation.
  2. Les dépenses correspondantes ne peuvent être imputées que sur ses fonds propres.
  3. Pour se couvrir de ses créances douteuses ou en souffrance, la Banque Centrale peut :
    • Prendre toutes garanties, notamment sous forme de nantissement ou d'hypothèque ;
    • Acquérir à l'amiable ou sur vente forcée tous biens mobiliers ou immobiliers. Les immeubles et les biens ainsi acquis doivent être aliénés dans le délai de deux ans, à moins qu'ils ne soient utilisés pour les besoins de l'exploitation.

Tunisie Article 53 (nouveau) Note :Le Conseil peut placer les fonds propres de la Banque Centrale représentés par ses comptes de capital, de réserves et d'amortissements :

  • Soit en immeubles conformément aux dispositions de l'article 52, alinéas 1 et 2 ;
  • Soit en titres d'emprunt à court, moyen ou long terme, émis ou garantis par l'État ou cotés en bourse ;
  • Soit, après autorisation du Ministre des finances, en titres de participation émis par les organismes ou entreprises non-résidents.
  • Soit sous forme de participations dans des entreprises ayant pour objet la gestion de services bancaires communs.
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