ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie
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TITRE PREMIER : STRUCTURE ET ORGANISATION DE LA BANQUE CENTRALECHAPITRE
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Article 29 (nouveau) Note Ainsi abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006, Jort n° 40 du 19 mai 2006, page 1331:
Les comptes de la banque centrale sont soumis à un audit externe effectué par deux commissaires aux comptes choisis par le Président de la République sur proposition du gouverneur parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Les deux commissaires aux comptes assurent, conformément à la nature de l'activité des banques centrales et aux lois en vigueur, les missions suivantes :
Article 30 (nouveau) Note Ainsi modifié par la loi n° 88-119 du 3 novembre 1988 Note Les premier et deuxième pargraphe de l'article ont été supprimés par l'article 4 de la loi n° 2006-0026 du 15 mai 2006, Jort n° 40 du 19 mai 2006, page 1332.: Article 31 (nouveau) Note Ainsi abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006, Jort n° 40 du 19 mai 2006, page 1331:
Les deux commissaires aux comptes assistent aux séances du conseil réservées à la clôture des comptes de la banque et à leur approbation. Le projet des états financiers est mis à la disposition des deux commissaires aux comptes un mois au moins avant la date de la séance. Les deux commissaires aux comptes peuvent se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs missions. Article 32 (nouveau) Note Ainsi abrogé et remplacé par l'article premier de la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006, Jort n° 40 du 19 mai 2006, page 1331:
Les deux commissaires aux comptes ne peuvent être liés à la banque centrale par une autre relation de quelque nature qu'elle soit. Les dispositions du code des sociétés commerciales sont applicables aux commissaires aux comptes de la banque centrale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi. |