Article 43. Sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs salariés d'un organisme dans l'exercice de leurs fonctions appartient à l'organisme employeur, auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'État, des collectivités publiques locales et des établissements publics.
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise à la juridiction compétente du siège social de l'organisme employeur.
Article 44. Sauf stipulation contractuelle contraire, le logiciel réalisé sur commande et la documentation ayant servi à sa réalisation demeurent la propriété du producteur.
Article 45. Sauf stipulation contraire, l'auteur ne peut s'opposer à l'adaptation du logiciel par des tiers dans la limite des droits qu'il leur a cédés.
Article 46. Sauf stipulation contraire, toute production autre que l'établissement d'une copie de sauvegarde par l'utilisateur ainsi que toute utilisation d'un logiciel non expressément autorisée par l'auteur ou ses ayants droit, est interdite.
Toutefois, l'auteur d'un logiciel ne peut s'opposer à toute reproduction à partir d'un original acquis de son oeuvre effectuée par les institutions scientifiques et culturelles ainsi que les établissements d'enseignement et de recherche et les centres de documentation non commerciaux dans la limite des besoins de leurs activités en conformité avec les dispositions de l'article 13 de la présente loi.
Article 47. Les droits prévus au présent chapitre s'éteignent à l'expiration d'une période de 25 ans à compter de la date de la création du logiciel.
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