Arrêté des ministres de la justice et des finances du 8 mai 2002, portant fixation des honoraires des huissiers de justiceJORT n°39 du 14 mai 2002, page 1161 |
Les ministres de la justice et des finances, Arrêtent : Article premier. - Il est alloué à l'huissier de justice, outre le remboursement des frais d'enregistrement et de timbre fiscal, ainsi que des frais de correspondance dus légalement, les honoraires suivants :
Art. 2. - Si la vacation dépasse la durée de trois heures, l'huissier
de justice perçoit, outre les honoraires initiaux cités
à l'article premier, le tiers pour toute heure supplémentaire,
tout en considérant comme heure entière toute fraction
d'heure. Art. 3.
- Il est alloué à l'huissier de justice, pour les actes
cités à l'article premier du présent arrêté,
des frais de déplacement fixés à 4d.000 par vacation
d'une heure ou de fraction d'heure. En outre, il lui est attribué
une indemnité de déplacement de 250 millimes par kilomètre
calculée sur le trajet aller et retour à partir du bureau. Art. 4. - Il est alloué à l'huissier de justice, pour tout recouvrement ou remise d'argent, des honoraires calculés suivants les taux suivants :
Art. 5. - L'huissier de justice ne peut percevoir les honoraires prévus à l'article 4 qu pour les sommes effectivement recouvrées ou remises. Art. 6. - En cas de vente immobilière ou mobilière, les honoraires de l'huissier de justice sont calculés comme suit :
Art. 7. - Les émoluments de l'huissier de justice ne doivent pas être inférieurs à 10d.000 pour les actes assujettis à des honoraires proportionnels. Art. 8. - Les officiers publics légalement autorisés, dont l'assistance à l'exécution est requise, perçoivent une indemnité forfaitaire de 10d.000. Art. 9. - La rémunération due au gardien des objets saisis est fixée conformément à la législation en vigueur relative aux salaires. Art. 10. - Lorsqu'il y a lieu de délivrer plusieurs copies, il est alloué à l'huissier de justice pour chacune des copies le tiers des honoraires dus à l'original. Art. 11. - Il est alloué à l'huissier de justice pour la copie des pièces annexées aux procès-verbaux établis par ses soins, une somme de 0d,500 pur chaque page de la première copie, et de 0d.200 pour chaque page des copies annexées. Les copies des pièces incorrectes ou illisibles ne doivent donner lieu à aucun émolument. Art. 12. - S'il s'avère nécessaire d'effectuer un acte en dehors de l'horaire administratif légal, l'huissier de justice a droit à une augmentation de 50% des émoluments initiaux. Art. 13. - Les honoraires non prévus par le présent arrêté sont fixés par commun accord, à défaut, ils sont arrêtés par le président du tribunal de première instance du lieu de lieu où l'acte a été accompli et ce, conformément aux procédures prévues par la loi relative à l'organisation de la profession des huissiers de justice. Art. 14. - Sont abrogées, les dispositions relatives aux honoraires des huissiers de justice fixés par les précédents arrêtés en date du 8 avril 1975, 5 avril 1985 et 7 février 1991. Art. 15. - Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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